National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. La commission s’était précédemment référée aux articles 4, 7 et 8 de l’ordonnance sur la sédition et les publications indésirables, 1940, en vertu desquelles diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Elle avait noté les indications réitérées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles il n’y avait pas eu de cas d’application dans la pratique des articles susmentionnés.
La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport reçu en septembre 2001 selon laquelle l’ordonnance susmentionnée a été abrogée et remplacée par la loi (no 16) sur les publications séditieuses et indésirables, 1968. Elle a également noté que l’article 5(1) et (2) de ladite loi, ainsi que les articles 6(4) et 8(5), lus conjointement avec l’article 12(1) de la même loi, comportent des dispositions similaires à celles de l’ordonnance de 1940 susmentionnée, prévoyant que diverses infractions en relation avec des déclarations ou des publications séditieuses ou des publications interdites sont passibles d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tous cas d’application dans la pratique de ces dispositions, y compris des copies des décisions de justice pertinentes.