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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Ukraine (Ratification: 1961)

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La commission prend note des rapports du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Fédération des syndicats d’Ukraine et la Confédération des employeurs d’Ukraine. Elle note les amendements apportés à l’article 23 de la loi sur la rémunération du travail, entrés en vigueur en juillet 2002, établissant des limites en ce qui concerne le paiement des salaires en nature qui n’est désormais possible qu’à concurrence de 50 pour cent maximum du salaire stipulé dans le contrat de travail, étant entendu que les prix des prestations en nature ne doivent pas excéder leur prix de revient.

Arriérés de salaires au sein de la société Voltex

1. En ce qui concerne les commentaires exprimés précédemment par le Syndicat libre de la société Voltex et concernant le non-paiement ou le paiement tardif des salaires dans le complexe industriel de production de soie Voltex, le gouvernement indique que la nouvelle direction de l’usine a mis en place des mesures concrètes en vue de liquider les arriérés de salaires. Selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2002, les arriérés de salaires dans cette usine sont passés de 2,17 millions de grivnas en janvier à 1,85 million de grivnas en juillet, atteignant cependant un sommet en avril avec plus de 2,78 millions. La direction de l’entreprise a pris la décision de vendre des biens immobiliers appartenant à l’entreprise aux fins du paiement des arriérés de salaires et a établi un plan en vue de la liquidation des arriérés aux termes duquel 0,8 million de grivnas d’arriérés devront être payés avant la fin de 2002 et la partie restante en 2003. Le gouvernement indique également qu’au cours des sept premiers mois de cette année les travailleurs licenciés ont reçu des arriérés de salaires d’un montant total de 1,08 million de grivnas, payés tant en espèces qu’en nature. Le gouvernement spécifie par ailleurs que la liquidation des arriérés de salaires courants s’est faite, avec l’accord des travailleurs, à hauteur de 70 pour cent en nature et de 30 pour cent en espèces.

2. La commission se déclare préoccupée par la situation qui existe au sein de l’usine Voltex où le problème du non-paiement des salaires perdure depuis maintenant plusieurs années et où les arriérés n’ont été réduits que de très peu depuis 2000, lorsqu’ils s’élevaient à 2 millions de grivnas. Elle rappelle que, selon le syndicat libre de la société Voltex, les salaires sont payés en nature parfois dans des proportions largement inférieures au seuil de subsistance.

3. Compte tenu de ce fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles le paiement en nature de 70 pour cent du total des arriérés liquidés s’est déroulé, ainsi que les mesures appropriées qui ont été prises pour que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et qu’il leur soit attribué une valeur juste et raisonnable. Par ailleurs, tout en prenant note des mesures prises en vue du règlement total, avant la fin 2003, des arriérés de salaires dans cette entreprise, la commission prie le gouvernement de continuer à informer le Bureau international du Travail des mesures de l’évolution de la situation au regard de l’entreprise Voltex. Elle appelle, en outre, le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées afin de s’assurer que la totalité des salaires impayés dus aux salariés depuis de nombreuses années leur seront effectivement versés le plus rapidement possible, compte tenu notamment du fait que l’Etat est actionnaire dans cette sociétéà hauteur de 26,22 pour cent du capital.

Evolution de la situation concernant les arriérés de salaires

4. La commission note, d’après les informations portées à sa connaissance, que le problème des arriérés dans le paiement des salaires a connu une nette amélioration, mais sans toutefois que le rythme de liquidation des arriérés de paiement des salaires ne parvienne àêtre satisfaisant. Ainsi, en date du 1er août 2002, le montant total des arriérés de salaires était inférieur de 44 pour cent à celui de l’année précédente pour la même période et le nombre de travailleurs n’ayant pas perçu leurs salaires à temps avait reculé de 45,3 pour cent en comparaison avec la même période de l’année 2001. Selon les derniers chiffres connus, le montant total de la dette salariale était, en août 2002, de 2 472 100 000 de grivnas, soit en légère diminution par rapport au mois d’avril 2002 où il s’élevait à environ 2 510 000 000 de grivnas. Selon le gouvernement, les arriérés de paiement des salaires dus pour la période de janvier à juin 2002 représentent 1 030 000 000 de grivnas, ce qui représente un recul de 40 pour cent par rapport au montant des arriérés pour la même période de l’année 2001. Le gouvernement indique que le nombre de travailleurs n’ayant pas reçu leur salaire à temps se chiffre à 2,45 millions ce qui représente 20 pour cent du nombre total de travailleurs en Ukraine; parmi ces travailleurs, 46,4 pour cent connaissent des retards ne dépassant pas trois mois. Le gouvernement ajoute que la dette salariale a reculé de 29,2 pour cent dans le secteur public et de 50,9 pour cent dans le secteur privé par rapport à la période précédente, et que par comparaison avec le montant des arriérés en juillet 2001 la réduction de la dette salariale touche toutes les branches de l’économie et de l’industrie, ainsi que toutes les régions du pays.

5. A ce propos, la Fédération des employeurs d’Ukraine considère que, depuis 2001, la croissance économique a permis d’atteindre une réduction significative des arriérés dans toutes les activités économiques et industrielles et dans toutes les régions du pays, ce qui a permis de réaliser un progrès considérable dans l’application pratique de la convention. Les arriérés de salaires dans le secteur public et dans le secteur privé ont été réduits, respectivement, de plus de 40 pour cent et 50 pour cent. Des mesures pratiques ont également été prises par le gouvernement, l’Inspection du travail et les autorités judiciaires pour accroître le contrôle du respect de la législation du travail. La Fédération des employeurs pense que des actions communes du gouvernement et des organisations d’employeurs destinées à résoudre le problème des arriérés de salaires et à assurer le paiement des salaires à temps sont le moyen de se conformer aux observations de la commission d’experts.

6. De son côté, la Fédération des syndicats d’Ukraine considère que le problème du non-paiement des salaires n’est pas résolu, alors que les dettes du budget de l’Etat ont été totalement liquidées et que les dettes des budgets locaux ont été diminuées de 91,7 pour cent. Cette organisation estime à près de 2,7 millions le nombre de travailleurs touchés par le problème des arriérés de salaires, soit 21,7 pour cent du nombre total de travailleurs. Elle évalue à 32,9 pour cent des travailleurs ceux qui ne perçoivent pas leur salaire à temps et souffrent d’un retard de paiement de plus de six mois, et que 40 pour cent de la dette salariale totale concerne des salaires qui restent dus au titre de l’année 2001.

7. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux, la commission constate que dans certaines branches de l’activitééconomique comme l’industrie (extraction de la houille, du lignite ou de la tourbe), ou dans certaines branches de services tels que la santé, l’action sociale et l’éducation, les arriérés de salaires se sont accrus depuis avril 2002. Elle relève également que les deux régions dans lesquelles les arriérés de salaires sont les plus importants, la région de Donetsk et celle de Lougansk, sont également les régions qui ont connu les réductions les moins importantes du montant des arriérés entre juillet 2001 et août 2002, respectivement 19,9 pour cent et 28,1 pour cent, et connaissent même des augmentations des arriérés depuis avril 2002. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’évolution de la situation, et plus particulièrement sur les branches d’activitééconomique et les régions du pays dans lesquelles les taux d’arriérés de salaires sont les plus importants.

Suivi de la liquidation des arriérés de salaires et contrôle de l’application de la législation en matière de rémunération du travail

8. Selon les dernières informations communiquées par le gouvernement, l’état des arriérés de salaires est toujours analysé chaque mois par le Département national de surveillance de l’application de la législation du travail et soumis à l’examen du Conseil des ministres, de l’Administration du président ukrainien et du collège du ministère du Travail et de la Politique sociale. Les capacités des organes ministériels, locaux et des instances gouvernementales autonomes continuent également d’être associées aux efforts de règlement du problème des arriérés de salaires et disposent du pouvoir d’examiner les rapports des chefs d’entreprise. Une procédure de contrôle plus approfondie a été créée en ce qui concerne les 270 entreprises ayant accumulé les arriérés de salaires les plus importants.

9. Le gouvernement rappelle dans ses rapports le dispositif normatif mis en place afin de contrôler l’application de la législation concernant le paiement des arriérés de salaires. Il indique que la législation nationale prévoit la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, administrative et pénale en cas de violation de la législation concernant la rémunération du travail. Au cours de l’année 2001, ce dispositif a permis à l’Inspection du travail de contrôler environ 40 000 entreprises, institutions et organisations et de dresser plus de 13 000 procès-verbaux à l’encontre des chefs d’établissement pour violation de la législation sur la rémunération du travail et de les communiquer aux tribunaux compétents qui ont prononcé des sanctions pour un montant d’environ 1,3 million de grivnas à l’encontre des chefs de ces entreprises. Le gouvernement indique, en outre, que les inspecteurs du travail ont eux-mêmes infligé 5 670 sanctions sous forme d’amendes, pour un montant de plus de 500 000 grivnas, adressées aux chefs des entreprises ne se conformant pas à leurs injonctions. Globalement, des poursuites administratives ont été intentées contre 19 279 chefs d’entreprise ayant violé la législation du travail en général, soit 48,9 pour cent de tous ceux ayant été contrôlés. Selon les rapports du gouvernement, le nombre d’inspections réalisées au cours de l’année 2001 est supérieur d’environ 30 pour cent à celui enregistré au titre de l’année 2000. Par ailleurs, pour la même période, le nombre de jugements prononçant des sanctions à l’encontre des chefs d’entreprise, après que les inspecteurs du travail aient communiqué un procès-verbal d’infraction, s’est accru de 97,9 pour cent. Le montant des amendes infligées en 2001 par les services de l’Inspection du travail s’est lui aussi accru de manière substantielle, à savoir de 97,7 pour cent et celui des sanctions prononcées par les tribunaux de 6,5 fois. Le gouvernement fait également état des chiffres relatifs au respect de la législation du travail pour le premier semestre 2002, où le contrôle de 16 584 entreprises a permis d’établir 6 724 procès-verbaux pour violation de la législation sur la rémunération du travail et de communiquer les procès-verbaux aux tribunaux compétents. Les montants des sanctions prononcées par les inspecteurs du travail et par les tribunaux au cours de la première partie de l’année 2002 en vue d’assurer l’application de la législation sur la rémunération du travail ont connu, aux termes des informations communiquées par le gouvernement, une augmentation conséquente par rapport aux chiffres de l’année 2001. En effet, pour les trois premiers mois de l’année en cours, on pouvait constater une hausse de 64,7 pour cent des amendes infligées par les inspecteurs du travail et une hausse de 26,5 pour cent des sanctions prononcées par les tribunaux.

10. La Fédération des employeurs d’Ukraine observe que le gouvernement, l’Inspection du travail et les autorités judiciaires ont renforcé l’application de la législation relative à la mise en jeu de la responsabilité disciplinaire, administrative et pénale des responsables politiques et des employeurs pour le non-respect des échéances dans le paiement des salaires.

11. La Fédération des syndicats d’Ukraine signale, cependant, que les directives du chef de l’Etat concernant l’extinction de la dette salariale avant la fin de l’année 2001 n’ont pas été exécutées, sans que cela entraîne des sanctions sévères à l’encontre des dirigeants des organes centraux et locaux du pouvoir. Cette organisation, tout en prenant note de l’augmentation de l’activité de l’Inspection nationale du travail, insiste pour que les pouvoirs et les droits de celle-ci soient étendus afin d’accélérer le paiement de la dette salariale aux travailleurs.

12. La commission note les progrès accomplis en vue de réaliser un contrôle effectif du respect de la législation en matière de rémunération du travail. Néanmoins, elle note avec préoccupation le fait que les inspections menées par les inspecteurs du travail ont permis de constater une fois sur trois, en 2001, et une fois sur 2,6, en 2002, des infractions à ladite législation. Elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail ses observations en ce qui concerne les commentaires formulés par la Fédération des syndicats d’Ukraine relatifs à l’action des organes de contrôle de l’Etat et ses résultats. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations précises et détaillées relatives au respect de la législation nationale en matière de salaires, notamment en ce qui concerne les résultats atteints des actions menées par l’Inspection nationale du travail.

13. La commission note que certaines améliorations ont été accomplies en vue de régler le problème des arriérés de salaires que le pays connaît depuis un certain nombre d’années et la réduction de 44 pour cent du montant des arriérés en comparaison avec l’année précédente. Toutefois, au vu des informations portées à sa connaissance, la commission exprime sa préoccupation devant la persistance du problème des arriérés de salaires dans l’ensemble du pays et dans tous les secteurs de l’économie. Elle observe en effet, depuis avril 2002, un ralentissement dans la liquidation de ceux-ci, voire même une augmentation dans certains secteurs depuis cette date. La commission rappelle que des efforts soutenus et un dialogue ouvert avec les partenaires sociaux  sont nécessaires en vue de mettre un terme au phénomène des arriérés de salaires. Par conséquent, elle prie instamment le gouvernement de poursuivre sans relâche et à titre d’urgence nationale son action contre les conséquences désastreuses du problème des arriérés de salaires qui continue de mettre à rude épreuve dans leur existence quotidienne près de 2,5 millions de travailleurs et leurs familles. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Développements sur le plan législatif

14. Le gouvernement déclare dans son rapport que le problème de la liquidation des arriérés de paiement des salaires est sous le contrôle constant des dirigeants du pays et a fait l’objet d’une action sur le plan juridique. Depuis le rapport précédent communiqué par le gouvernement, la loi sur la rémunération du travail pose désormais des limites au paiement du salaire en nature: un tel paiement n’est désormais autorisé que dans la limite de 50 pour cent du salaire et les prestations ainsi versées doivent être déduites du salaire selon un prix qui n’excède pas le prix de revient. Le gouvernement indique que, dans la pratique, le paiement en nature est majoritairement rencontré dans l’économie forestière et poissonnière, et que la liste des marchandises interdites aux fins du paiement en nature par l’arrêténo 244 du Conseil des ministres du 3 avril 1993 limite le recours du paiement du salaire en nature.

15. Selon la Fédération des syndicats d’Ukraine, les nouvelles dispositions concernant le paiement en nature des salaires diffèrent de façon importante avec celles qui étaient en vigueur précédemment et permettront de réduire la part du paiement en nature des salaires et contribueront à l’augmentation des revenus salariaux en numéraire de la population. La fédération observe, cependant, que la loi sur l’extinction de la dette sur les salaires et autres types de rémunération, dont l’objet est d’accélérer le paiement des dettes dans ce domaine, a fait, pour la cinquième fois, l’objet d’un veto du chef de l’Etat. Elle observe en outre qu’à ce jour la législation ne donne pas au paiement des salaires une priorité sur les autres paiements obligatoires malgré plusieurs initiatives du Parlement en ce sens. Depuis septembre 2001, en effet, l’Assemblée suprême d’Ukraine a adoptéà trois reprises la loi sur le paiement prioritaire des salaires mais, là encore, le chef de l’Etat a usé de son droit de veto bloquant la promulgation dudit texte. La question du paiement exceptionnel du salaire aux travailleurs en cas de faillite ou de liquidation des entreprises n’a pas non plus reçu de solution législative, si bien qu’en de tels cas, selon la fédération, les travailleurs ne perçoivent intégralement ni leurs indemnités de licenciement ni leurs arriérés de salaires. La Fédération des syndicats d’Ukraine réclame de ce fait, avec insistance, l’adoption d’une loi établissant la priorité du paiement des salaires ainsi qu’une solution législative de la question du paiement exceptionnel des salaires en cas de faillite ou de liquidation d’entreprises. La fédération déclare à ce sujet que son président, membre de l’Assemblée suprême d’Ukraine, a pris l’initiative de présenter, pour examen devant cet organe de l’Etat, un projet de loi qui prévoit le paiement exceptionnel du salaire en cas de faillite ou de liquidation d’entreprises tendant à mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

16. A ce propos, la commission rappelle que, selon l’article 31 de la loi sur le renouvellement de la solvabilité du débiteur ou la reconnaissance de sa faillite, le paiement intégral prend la deuxième place dans la créance constituée par le salaire, après l’acquittement de la dette ouverte par l’hypothèque et le paiement des frais au titre de la procédure de liquidation. En vertu de la loi susmentionnée, au cas où la masse de liquidation de l’entreprise en faillite serait insuffisante, les revendications salariales des travailleurs sont considérées comme réglées. Comme elle l’a déjà fait par le passé, la commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation par cette disposition qui ne donnerait pas suffisamment de garanties aux travailleurs et qui verrait leurs revendications salariales en cas de faillites des entreprises demeurer non réglées. Par ailleurs, tout en notant les commentaires de la Fédération des syndicats d’Ukraine, concernant la loi relative au paiement prioritaire des salaires, adoptée par l’Assemblée suprême d’Ukraine, mais ayant fait l’objet d’un veto du titulaire du pouvoir exécutif, la commission insiste auprès du gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires afin de garantir aux travailleurs une protection réelle et effective de leurs salaires en cas de faillite des entreprises, conformément à l’esprit et à la lettre de l’article 11 de la convention.

Autres dispositions de la convention

Article 12, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 1 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article 16 de la loi relative aux administrations locales de l’Etat, celles-ci exercent, chacune dans son champ de compétence géographique, le contrôle quant au règlement des salaires à temps et dans des proportions qui ne doivent pas être inférieures au montant du salaire minimum en vigueur dans le pays. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la convention, le terme «salaire» signifie la rémunération ou les gains susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord entre les parties à la relation de travail ou par la législation nationale. Par conséquent, à moins que les travailleurs n’aient été engagés au niveau du salaire minimum, le salaire devant leur être versé et auquel ils ont droit n’est pas le salaire minimum mais le salaire stipulé dans leur contrat de travail. Les autorités locales en charge du respect de la législation relative au règlement des salaires doivent dès lors veiller à ce que le salaire qui est versé aux travailleurs le soit à temps et soit effectivement le salaire auquel ils ont droit et non pas uniquement le salaire minimum établi pour le pays, à moins que ce dernier salaire soit celui qui est stipulé dans leur contrat de travail. Le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre cette disposition de la législation nationale en conformité avec la convention.

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