ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Portugal (Ratification: 1998)

Other comments on C138

Direct Request
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2009
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2003
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2016

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports ainsi que la communication émanant de l’Union générale des travailleurs (UGT), jointe au rapport du gouvernement de 2002.

Article 3 de la convention. 1. L’âge d’admission aux travaux dangereux. En vertu de l’article 124, paragraphe 3, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont nuisibles au développement physique, psychique et moral des mineurs sont interdits ou réglementés par une législation spéciale. La commission note que l’article 3 du décret-loi no 107/2001 interdit l’occupation des mineurs à des activités dans lesquelles il y a un risque d’exposition à certaines substances, ainsi qu’aux procédés et travaux mentionnés à l’annexe I du décret-loi. La commission note que tant la loi no 49 408 du 24 novembre 1969, et ses amendements, que le décret-loi no 107/2001 ne comportent pas de définition du terme mineur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux, comprise à l’article 124, paragraphe 3, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, et à l’article 3 du décret-loi no 107/2001, couvre les enfants et adolescents de moins de 18 ans, conformément à ce que prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

2. Les travaux susceptibles de compromettre la moralité. La commission note que l’interdiction d’occuper des mineurs à des activités dans lesquelles il y a un risque d’exposition à certains agents ainsi qu’aux procédés et travaux mentionnés à l’annexe I du décret-loi no 107/2001 ne comprend pas les travaux susceptibles de compromettre la moralité des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’occupation des adolescents de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre la moralité des enfants, conformément à ce que prescrit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

3. Le travail des adolescents de 16 à 18 ans. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du décret-loi no 107/2001, les mineurs d’au moins 16 ans pourront, selon certaines conditions, être occupés à des activités comportant un risque d’exposition à certaines substances, notamment aux agents physiques et biologiques énumérés à l’annexe II du décret-loi. Aux termes du paragraphe 2 de cette même disposition, l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition des mineurs aux activités ou travaux et prendre les mesures nécessaires pour éviter le risque. La commission relève que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que le travail exécuté par des adolescents de 16 à 18 ans remplisse les conditions ci-dessus mentionnées.

Article 6. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans ne s’applique pas aux activités effectuées dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et faisant partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission observe que, pour s’appliquer, l’article 6 de la convention exige que les personnes travaillant dans des entreprises soient âgées d’au moins 14 ans et qu’il y ait eu des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer cette disposition de la convention.

Article 7. 1. L’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, les mineurs de moins de 16 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire pourront être occupés à des travaux légers à condition que ceux-ci, en raison de la nature et des conditions spécifiques dans lesquelles ils sont exécutés, ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, santé, assiduité scolaire, participation à des programmes d’orientation ou de formation, ainsi qu’à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou à leur développement physique, psychologique et moral. Elle note également que l’article 2 du décret-loi no 107/2001 du 6 avril 2001 réglemente l’exécution des travaux légers prévue à l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, en prévoyant notamment que les travaux doivent consister en des tâches simples et définies et que le travail d’un mineur dans une entreprise familiale doit être réalisé sous la surveillance et la direction d’un membre de la famille. La commission note en outre que l’article 5, paragraphe 2, de la loi no 58/99 du 30 juin 1999 dispose que les mineurs de moins de 16 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire pourront être occupés à un emploi indépendant, s’il s’agit d’un travail léger.

La commission relève que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux. Elle constate que l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, l’article 2 du décret-loi no 107/2001 du 6 avril 2001 et l’article 5, paragraphe 2 de la loi no 58/99 du 30 juin 1999 permettent l’emploi des mineurs de moins de 16 ans à des travaux légers sans toutefois fixer un âge minimum à partir duquel les mineurs peuvent commencer à exécuter un tel travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’application de l’article 7, paragraphe 1,en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 13 ans ne pourra être occupéà des travaux légers.

2. La détermination des travaux légers. La commission note que le décret-loi no 409/71, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, réglemente les conditions dans lesquelles le travail léger pourra être autorisé. Elle rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en déterminant les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé.

Article 9, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 19 du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, comporte un nouvel alinéa h) concernant un registre du personnel employé par une entité. La commission constate cependant que la loi no 58/99, disponible au Bureau, ne comporte pas de disposition à ce sujet. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer copie de l’article 19 du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, notamment les efforts faits concernant les statistiques sur le travail des enfants. A cet égard, la commission note l’étude sur les caractéristiques sociales des familles portugaises ayant des enfants en âge scolaire réalisée par le ministère du Travail et de la Solidarité, avec le soutien du BIT/IPEC, en octobre 1998. Elle constate que cette étude concernent les enfants de 6 à 14 ans. Dans son rapport 2000, le gouvernement indique que, même si le Portugal a spécifié 16 ans comme âge minimum, la convention fixe 15 ans et que c’est la raison pour laquelle ils sont exclus de l’étude. La commission note que dans sa communication, l’Union générale des travailleurs (UGT) mentionne que, en 2001, 91 cas de mineurs de moins de 16 ans occupés à des emplois illicites ont été constatés. Elle note en outre que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport 2003, 61 cas de mineurs travailleurs de moins de 16 ans ont été constatés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Dans sa communication, l’UGT mentionne en outre qu’une législation concernant la participation des mineurs d’au moins 16 ans et n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire à des activités telles que les spectacles artistiques ou des activités de nature culturelle, artistique ou publicitaire est en cours de rédaction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation dès son adoption.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants:

-  décret-loi no 235/92 du 24 octobre 1992;

-  décret-loi no 440/91 du 14 novembre 1991;

-  décret-loi no 74/73 du 1er mars 1973;

-  décret-loi no 104/89 du 6 avril 1989;

-  loi no 15/97 du 31 mai 1997.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer