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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Night Work of Young Persons (Industry) Convention (Revised), 1948 (No. 90) - Lebanon (Ratification: 1962)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, particulièrement les amendements portés au Code du travail par la loi no 91 du 14 juin 1999, modifiant les articles 23 et 25 du Code du travail, par la loi no 536 du 24 juillet 1996, modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, ainsi que le décret no 3273 sur l’inspection du travail et le mémorandum no 47/2 du 18 juillet 2000.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt qu’en vertu du décret no 3273 sur l’inspection du travail le Département de l’inspection du travail, de la protection et de la sécurité est responsable de la mise en œuvre de la législation portant sur les conditions d’emploi et la protection des travailleurs, et des conventions internationales ratifiées par le Liban. Plus particulièrement, le département est responsable du contrôle des mesures relatives à la protection et à la sécurité dans les entreprises familiale, surtout en ce qui concerne le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est exécuté, peut compromettre la vie, la santé ou la moralité des employés.

Article 2, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 536 du 24 juillet 1996 a modifié l’article 23 du Code du travail, lequel dispose maintenant qu’il est interdit de faire travailler les adolescents entre 21 heures et 7 heures du matin, à savoir pendant une période de douze heures, conformément à cette disposition de la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 3. La commission note avec intérêt que l’article 23 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 91 du 14 juin 1999, interdit le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans et qu’une période de repos non inférieure à 13 heures continues doit être accordée à l’adolescent entre deux périodes de travail, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 25 du Code du travail a été modifié par la loi no 91 de 1999. Cette disposition du Code du travail prévoit que, dans les établissements d’enseignement professionnel, il sera permis de déroger aux dispositions des articles 22 et 23 du Code du travail concernant le travail des adolescents, à condition notamment que l’adolescent ne soit pas âgé de moins de 12 ans. Tout en notant que l’article 25 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne fait plus mention des établissements de bienfaisance, la commission constate toutefois que cette disposition permet une dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour des adolescents âgés de 12 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2,de la convention permet à l’autorité compétente d’autoriser des dérogations à l’interdiction du travail de nuit uniquement pour les enfants de 16 à 18 ans lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l’exigent dans les industries ou occupations déterminées, qui nécessitent un travail continu et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention, de façon à ce que, s’il entend faire usage de l’article 3, paragraphe 2, les dérogations à l’interdiction du travail de nuit ne soient autorisées que pour les enfants de 16 à 18 ans, et dans les conditions précitées.

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