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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations que lui a transmises le gouvernement dans son rapport, pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2000.

1. Article 1 de la convention. Le gouvernement indique qu’environ 20 pour cent de tous les demandeurs d’emploi trouvent un emploi à l’occasion des foires de recrutement organisées dans chaque ville et chaque district par le Service national de l’emploi. Environ 42 pour cent des personnes qui trouvent un emploi par ce moyen sont des femmes et environ 8 pour cent sont des personnes handicapées. Le gouvernement indique en outre qu’il accorde une attention particulière aux besoins de perfectionnement professionnel des jeunes demandeurs d’emploi et notamment des réservistes. Des débouchés ont été créés grâce à des prêts à la création d’entreprises et d’emplois indépendants accordés par le gouvernement. En outre, le gouvernement a institué un fonds à l’aide duquel il offre des emplois temporaires aux demandeurs d’emploi. Sur les 6 000 chercheurs d’emploi environ qui ont demandé de l’aide depuis 1999, 2 000 ont obtenu un emploi temporaire. Le Service national de l’emploi aide également les réfugiés à se lancer dans l’agriculture. Dans les régions rurales, le Service national de l’emploi a créé des postes qui sont financés à l’aide des fonds pour l’emploi. Enfin, le gouvernement examine un projet de loi sur l’assurance chômage volontaire ainsi que des mesures complémentaires à l’intention des travailleurs âgés victimes de la compression des effectifs de leur entreprise. La commission souhaiterait recevoir des informations plus précises à propos de ces programmes et notamment à propos de leur impact sur la promotion de l’emploi.

2. Article 2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi est coordonnée avec d’autres aspects de la politique économique et sociale, y compris la sécurité sociale et les mesures de lutte contre l’inflation. Un plan d’action annuel est élaboré pour le Service national de l’emploi, sur la base d’une analyse approfondie de la situation socio-économique et de l’évolution du marché du travail; il est approuvé par le ministère du Travail et de la Protection sociale. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des statistiques a élaboré et adopté une nouvelle méthode de collecte des données relatives au marché du travail sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle, qui est entrée en vigueur en janvier 2000. La commission espère recevoir des données ventilées, réunies selon cette nouvelle méthode, sur la tendance générale du marché du travail. Elle prie en outre le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir l’examen régulier, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, des programmes et des politiques de l’emploi.

3. Article 3. Le gouvernement a créé des comités de coordination pour la promotion de l’emploi, qui se composent de représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que d’organisations à vocation sociale, et un projet de loi sur les devoirs et les prérogatives de ces comités est à l’étude. En outre, les syndicats ont le droit de participer à l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, et leurs propositions sont examinées dans le cadre de réunions bipartites du gouvernement et des représentants des employeurs. La commission souhaite obtenir des informations complémentaires sur les mesures prises pour garantir que les opinions des employeurs et des travailleurs, y compris des représentants des travailleurs des secteurs ruraux et informels et d’autres catégories concernées, sont prises en compte lors de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’examen des politiques et programmes de l’emploi.

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