National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans ses commentaires antérieurs relatifs au travail des prisonniers pour les entreprises privées, la commission avait indiqué que cette relation de travail ne pouvait être compatible avec la convention que dans la mesure où elle est assimilable à une relation de travail libre, ce qui implique que les intéressés aient librement donné leur consentement et qu’il existe des garanties appropriées, telles que, par exemple, des rémunérations normales, le bénéfice de la sécurité sociale, etc.
La commission note avec satisfaction les dispositions de l’article 62, paragraphe 10, de l’accord no 011 de l’Institut pénitentiaire national selon lesquelles s’agissant du travail des prisonniers pour les entreprises privées à but lucratif ou non, il est indispensable que le prisonnier ait librement consenti à exécuter l’activité ou le service, conformément aux dispositions des conventions de l’OIT. En vertu de l’article 62, paragraphe 10, les contrats conclus avec des personnes privées impliquant l’usage de la main-d’œuvre carcérale devront prévoir la compensation et la forme du paiement perçu par les prisonniers. En aucun cas, cette rémunération ne pourra être inférieure au salaire minimum légal en vigueur.