National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, ainsi que des informations communiquées en réponse à son observation générale de 2000 relative aux dispositions prises contre la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout règlement concernant le travail pénitentiaire qui aurait été pris en application de la loi no 48 de 1991 sur les prisons.
Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. 1. La commission avait fait observer que l’article 35(2) du Code du travail (loi no 5 de 1995) est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels un travailleur peut mettre unilatéralement fin à son contrat d’emploi sans préavis écrit, et que l’article 36 du même Code est assorti d’une liste exhaustive des cas dans lesquels chacune des parties à un contrat d’emploi peut rompre ce contrat sans préavis. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si un travailleur a le droit de mettre fin à son contrat d’emploi de son propre chef, sans avoir à donner de raison et moyennant simplement un préavis raisonnable.
Le gouvernement répète qu’un travailleur a le droit de mettre fin à son emploi de sa propre initiative, étant entendu que cette demande doit être faite au moins un mois avant la date à laquelle elle doit prendre effet. La commission avait pris note de l’intention déclarée du gouvernement d’incorporer dans le Code du travail un texte légal dans ce sens lorsque ce Code serait modifié. Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’un séminaire tripartite de discussion d’un projet d’amendement du Code du travail s’est tenu en décembre 2001 - janvier 2002, avec la participation d’un expert de l’OIT, et qu’un nouveau séminaire était prévu pour le début 2003. La commission exprime à nouveau l’espoir que la modification indispensable du Code du travail sera faite dans un proche avenir et qu’ainsi la législation deviendra conforme à la convention sur ce point, et elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modificateur dès que celui-ci aura été adopté.
2. La commission avait noté que l’article 95 de la loi no 67 de 1991 sur le service militaire dispose que le ministre peut accepter la démission d’un officier si ce dernier présente sa démission pour des raisons indépendantes de sa volonté et s’il a accompli huit années effectives de service. L’article 96 de la même loi contient des dispositions analogues quant à la démission des sous-officiers, laquelle ne peut être acceptée que pour des raisons indépendantes de la volonté des intéressés (et après sept ans de service accomplis). Se référant aux paragraphes 68 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission souligne que l’on ne saurait priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service.
Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle sur ce plan, la commission exprime l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de rendre les dispositions susvisées conformes à la convention à cet égard. En attendant que de telles mesures soient prises, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 95 et 96 susmentionnés, en indiquant notamment pour les années les plus récentes le nombre de demandes de démission reçues, acceptées ou refusées et, dans ce dernier cas, les raisons de ce refus.
Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet, en droit comme en pratique, à cet article de la convention, lequel prescrit à tout Membre ratifiant la convention de rendre le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire passible de sanctions pénales et de veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant les articles 246 (détention illégale ou privation illégale de liberté) et 248 (achat, vente ou mise à disposition d’une personne, par quelque moyen que ce soit, ou traite d’êtres humains à des fins d’exploitation) de la loi no 12 de 1994 sur l’infraction et la sanction. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application desdits articles 246 et 248 dans la pratique, dans les circonstances rentrant dans le champ d’application de l’article 25 de la convention, en précisant les sanctions imposées et en communiquant toute décision de justice pertinente.