National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement ne contiennent pas d’éléments nouveaux relatifs aux points soulevés dans ses commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle prie instamment le gouvernement d’envisager une révision de sa législation afin de la mettre en pleine conformité avec la convention, en tenant compte des remarques suivantes.
Article 1, paragraphe 1 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que législation, règlements administratifs ou autres mesures garantissent l’application de la convention dans les établissements du secteur des transports, comme le prévoit l’article 72(2) de la proclamation du travail no 42 de 1993.
Article 2, paragraphe 1, et articles 4 et 5. La commission rappelle que, malgré la pratique nationale en vigueur consistant à accorder un repos hebdomadaire aux personnes occupant des postes de direction, conformément aux règles de gestion de chaque entreprise, il est nécessaire de réviser toute législation contraire à cette pratique. La proclamation du travail doit donc être révisée de façon à ne plus exclure le personnel de direction de son champ d’application et, partant, de celui de ses dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour qu’il soit donné effet à l’article 2, paragraphe 1, pour les personnes concernées, par le biais de la législation ou, du moins, en veillant à ce qu’aucune restriction légale ne soit contraire à la pratique en vigueur. Si le gouvernement considère l’exclusion de cette catégorie de personnes du champ d’application de la proclamation du travail comme une exception autorisée en vertu de l’article 4, la commission le prie de prévoir des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées, conformément à l’article 5.
Article 7 a) et b). L’objectif de cet article est de permettre une bonne gestion des systèmes de repos hebdomadaire et d’améliorer ainsi le contrôle exercé par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prévoir, dans sa législation ou par un autre moyen, l’obligation pour les employeurs de faire connaître le repos collectif aux travailleurs au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail ou, pour les travailleurs soumis à un régime particulier de repos, au moyen de registres, afin de donner plein effet à la convention en la matière.