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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Mexico (Ratification: 1973)

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La commission prend note du rapport détaillé soumis par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents quant à l’application pratique de la convention. Elle prend note en particulier des statistiques concernant l’évolution des taux de salaire minimum journaliers par catégorie professionnelle et par région en 1998-2002, ainsi que de l’évolution du salaire minimum mensuel applicable au secteur agricole. Elle prend note, en outre, des informations concernant le nombre d’inspections menées au cours de la même période et des sanctions prévues, tant pécuniaires que privatives de liberté, par la loi fédérale du travail en cas d’infraction aux normes concernant les salaires minima. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, conformément à l’article 5 de la convention et à la Point V du formulaire de rapport, notamment quant au contrôle effectué et aux résultats obtenus (nombre d’infractions constatées, type de sanctions imposées, etc.).

La commission note que, par résolution du 22 décembre 2000, la Commission nationale des salaires minima a institué une Commission consultative pour la modernisation du système des salaires minima qui est chargée notamment de suggérer toute modification tendant à ce que la Commission nationale des salaires minima s’acquitte de sa mission technique le plus objectivement et le plus efficacement possible. Sur ce plan, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le mandat, la composition et le fonctionnement de cette nouvelle commission consultative.

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