National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et notamment de l’adoption de la nouvelle loi sur l’emploi de 2002.
Article 3 de la convention. La commission note qu’en application de la loi de 1999 sur le salaire minimum la méthode d’ajustement des salaires et de la prestation de congé annuel pour la période 1999-2000, le taux de salaire minimum a connu une augmentation annuelle correspondant à 85 pour cent de la progression des prix des biens essentiels constatée l’année précédente plus la progression en pourcentage du produit intérieur brut enregistrée au cours de la même période. Elle note également qu’aux termes de la loi d’application de l’accord sur la politique salariale pour la période 2002-2004 les ajustements de salaires pour les années 2002 et 2003 sont déterminés en partie par référence à l’évolution du coût de la vie mais, à compter de 2004, une nouvelle méthode interviendra, qui tiendra compte du ratio, d’une part, entre le taux de change euro/SIT et l’inflation dans certains Etats membres de l’Union européenne qui sont les principaux partenaires commerciaux de la Slovénie et, d’autre part, de l’évolution du coût de la vie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’évolution des indicateurs sur la base desquels il est procédéà des ajustements périodiques des taux de salaires minima. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ajustement des salaires est décidé en accord avec les partenaires sociaux avant adoption de la législation pertinente, la commission souhaiterait disposer d’éléments plus précis quant aux modalités selon lesquelles les partenaires sociaux sont consultés pour la fixation et la révision des salaires minima; elle souhaiterait notamment disposer de toute étude ou enquête d’organes consultatifs tripartites sur la situation économique du pays.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement qui font apparaître que, en 2000, 18 000 travailleurs, soit 2,9 pour cent du total de la population active, percevaient le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir toutes informations disponibles illustrant l’application de la convention dans la pratique, par exemple des rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum et les sanctions infligées, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquels s’applique la législation pertinente, les taux minima en vigueur et tout autre élément concernant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.