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Direct Request (CEACR) - adopted 2003, published 92nd ILC session (2004)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kuwait (Ratification: 1999)

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La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une commission a été créée en vertu du décret ministériel no 184 de 1999 en vue d’examiner les normes et conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les fonctions de ladite commission et de transmettre copie du décret ministériel en question.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Les travailleurs domestiques et les travailleurs saisonniers. La commission avait noté que l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 exclut de son champ d’application les travailleurs occupés à des travaux temporaires d’une durée n’excédant pas six mois, ainsi que les travailleurs domestiques et personnes assimilées. Par ailleurs, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur le travail, modifiant la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était en discussion au sein des instances nationales. La commission avait aussi noté que la nouvelle loi sur le travail s’appliquera au secteur privé, à l’administration publique et aux travailleurs du secteur pétrolier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 sera modifié comme suit: «les dispositions de la présente loi ne s’appliqueront pas aux travailleurs domestiques et aux autres travailleurs soumis à d’autres lois, comme prévu dans de telles lois». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activité et tous les types d’emplois puisque le Koweït ne s’est pas prévalu au moment de la ratification de l’une ou l’autre des clauses de flexibilité figurant aux articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt les modifications de l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs saisonniers, ainsi que les travailleurs domestiques et assimilés, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Travail indépendant. La commission note que l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 38 de 1964 définit le travailleur comme étant tout travailleur, travailleuse ou employé(e) accomplissant un travail manuel ou intellectuel, moyennant rémunération, sous le contrôle d’un employeur. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport, que le phénomène du travail des enfants n’existe pas dans le pays et que l’Etat est tenu, conformément à la Constitution, de protéger les droits et le bien-être des jeunes. Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait, en 1998, exprimé sa préoccupation au sujet de l’augmentation récente du nombre d’enfants vivant et/ou travaillant dans les rues. Tout en rappelant que la convention no 138 exige que soit fixé un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi, et non seulement pour le travail accompli sur la base d’un contrat de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants des rues, en particulier leur âge, leur nombre et le type de travail qu’ils accomplissent.

3. Emploi des enfants non koweïtiens. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait, en 1998, exprimé sa préoccupation au sujet de la situation des enfants non koweïtiens dans le pays, et avait recommandéà l’Etat de prendre les mesures adéquates pour protéger les droits des enfants bédouins apatrides et migrants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci prendra en considération les recommandations de la commission au sujet de l’adoption de mesures appropriées pour protéger les droits des travailleurs bédouins apatrides et migrants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne. En outre, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il assurera l’application des dispositions de la convention sur son territoire et dans tout moyen de transport enregistré dans le pays, par rapport à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures concrètes destinées à garantir que les enfants non koweïtiens vivant sur son territoire bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à la ratification est de 15 ans. La commission rappelle en conséquence au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit être conforme à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification.

Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission note que l’article 40 de la Constitution prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les Koweïtiens. La commission note aussi que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 1998, le décret législatif no 4 concernant l’enseignement public de 1987 prévoit que l’enseignement est obligatoire pour tous les Koweïtiens âgés de 6 à 14 ans. Elle constate que l’article 2 de la loi no 11 sur l’enseignement obligatoire de 1965 prévoit que l’école obligatoire débute à 6 ans et se poursuit jusqu’à l’âge spécifié par un règlement administratif. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement administratif qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2 de la loi no 11 sur l’enseignement obligatoire de 1965. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’âge exact auquel prend fin la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté que les dispositions de l’article 19 de la loi no 38 de 1964 autorisent le travail des personnes âgées de 14 à 18 ans sous certaines conditions, y compris celle de n’être employées que dans les entreprises ou commerces qui ne sont pas dangereux ou préjudiciables pour la santé. La commission avait noté que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumère les industries dans lesquelles l’emploi des mineurs est interdit. Elle avait également noté que l’article 1 p) de l’ordonnance no 18 de 1973 prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans un travail nécessitant le maniement ou l’utilisation du plomb, du pétrole, de l’arsenic, du phosphore ou de toute substance énumérée dans le tableau des maladies professionnelles, établi en vertu de l’ordonnance ministérielle no 17 du 21 août 1973. La commission avait aussi noté que l’article 28 de l’ordonnance ministérielle no 43 de 1979 (concernant les conditions qui doivent être remplies sur les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs, des machines, des entreprises et des substances utilisées contre les risques professionnels, les risques pour la santé et les maladies professionnelles) couvre les types de travail et d’opérations qui peuvent provoquer les maladies mentionnées dans l’ordonnance no 17 de 1973 relative aux maladies professionnelles, ainsi que les entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des adolescents, conformément à l’ordonnance ministérielle no 18 de 1973. La commission note que la liste prévue dans l’ordonnance no 18 a étéétablie en 1973. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146, selon lequel le gouvernement doit réexaminer régulièrement et réviser la liste des types de travail auxquels s’applique l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière des progrès de la science et de la technique. La commission encourage en conséquence le gouvernement à réviser la liste des travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 17 de 1973 sur les maladies professionnelles.

2. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la détermination, par la législation nationale ou l’autorité compétente, des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des consultations avec la Chambre d’industrie et du commerce du Koweït et la Fédération koweïtienne des syndicats ont été organisées en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. Formation professionnelle. La commission avait noté que, aux termes de l’article 20 de la loi no 38 de 1964, le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser le travail des jeunes en apprentissage, à condition que ces jeunes aient au moins 14 ans, qu’ils soient médicalement déclarés aptes pour le travail envisagé et que toutes les procédures et conditions prévues dans un accord d’apprentissage soient appliquées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il ne dispose d’aucune information sur ce sujet, étant donné qu’il n’existe aucun enfant qui suit une formation professionnelle. Cependant, le gouvernement indique qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les conditions prévues en matière de formation professionnelle. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise lorsque ce programme a été approuvé par l’autorité compétente; et c) soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des enfants en apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 97 de la loi no 38 de 1964 prévoit un système de sanctions progressives en cas d’infractions aux dispositions de la loi. Le contrevenant est d’abord mis en demeure de faire cesser l’infraction. S’il ne le fait pas, il sera passible d’une amende de trois dinars pour chaque travailleur engagé contrairement aux dispositions de la loi no 38 de 1964, et dans le cas où la violation de ces dispositions se poursuit, l’amende sera portée à cinq dinars. La commission croit comprendre, sur la base des indications contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le montant des amendes établi lors de l’adoption de cette loi en 1964 a été révisé, dans la mesure où le rapport du gouvernement fait référence à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement pour chaque travailleur engagé contrairement aux dispositions de la loi. Tout en notant le faible montant de l’amende appliquée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prévoir les sanctions appropriées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la révision des sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 dans les cas de non-respect des dispositions de la loi en question. Elle prie également le gouvernement de transmettre copies des textes pertinents.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 47 de la loi no 38 de 1964, l’employeur doit tenir un registre permanent de ses employés. La commission rappelle au gouvernement que ce registre doit, en application de cette disposition de la convention, indiquer l’âge ou la date de naissance dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes employées par l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la date de naissance du travailleur doit être attestée et que les employeurs doivent inclure de telles informations dans leurs registres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 92 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans étaient inscrits à l’école en 1997 et que ce taux était de 89,5 pour cent en 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour garantir l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris des non-koweïtiens, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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