National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission rappelle avoir signalé dans sa précédente demande directe que les amendes prévues par la législation ne peuvent être considérées comme étant dissuasives et comme assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence. En l’occurrence, le règlement des inspecteurs du travail - décret no 13-97 - prévoit en cas d’infraction au Code du travail et de non-obtempération aux injonctions de l’inspection du travail des amendes de 2 000 à 10 000 córdobas (2 000 córdobas correspondent sensiblement à 147 dollars). La commission note à ce sujet que le gouvernement: 1) reconnaît que la norme actuelle peut se révéler insuffisante pour garantir pleinement la protection contre les actes d’ingérence et que, pour cette raison, la Direction des associations syndicales (DAS) considère comme très importante la fonction de l’inspection du travail, qui est à ses yeux un instrument incontournable pour éviter les conflits sociaux et maintenir l’harmonie dans l’entreprise; 2) signale que, pour établir un système de sanctions déterminé sur la base d’un certain nombre de salaires minima, il faut entreprendre une réforme des fondements juridiques de l’inspection du travail (décret no 13-97) et procéder à une réforme de la loi portant création de la Direction générale des revenus et de la loi budgétaire, et inscrire les amendes infligées par les inspecteurs dans les recettes non contributives de l’Etat; et 3) fait savoir qu’en vue de développer la confiance et la sécurité juridique des organisations de travailleurs, la DAS applique la loi no 15 de juillet 2002 relative au conseil technique du ministère du Travail en veillant à ce que les informations qui lui sont communiquées par les travailleurs ne soient pas portées à la connaissance de personnes étrangères aux instances décisionnelles des organisations de travailleurs, sauf lorsqu’elles ont été demandées par l’autorité judiciaire.
La commission rappelle qu’il est nécessaire que la législation prévoie des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les questions syndicales. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau s’il envisage de procéder à la modification de la législation évoquée dans son rapport. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport toutes mesures prises dans ce sens.
Article 4. La commission prend bonne note des statistiques communiquées ci-après par le gouvernement sur les conventions collectives conclues (et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions) dans les secteurs public et privé pour les années 2000 à 2004: 37 en 2000; 25 en 2001; 47 en 2002; 23 en 2003; et 11 au premier semestre de 2004. De même, en ce qui concerne les zones franches d’exportation, il a été conclu deux conventions collectives en 2000, sept en 2001 et une en 2002. La commission constate qu’il ressort des données communiquées par le gouvernement que diverses conventions collectives conclues dans les zones franches en 2001 ne sont pas en vigueur et qu’il n’en a pas été conclu de nouvelles dans ce secteur en 2003 ni en 2004. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour favoriser la négociation de conventions collectives dans les zones franches d’exportation et d’en faire connaître la teneur dans son prochain rapport.
Enfin, la commission prend note des commentaires envoyés par la Confédération d’unification syndicale (CUS) par communication du 9 septembre 2004. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.