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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Netherlands (Ratification: 1933)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Netherlands (Ratification: 2017)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier les informations relatives aux mesures prises et envisagées en vue de prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation, informations communiquées pour faire suite à l’observation générale de la commission de 2000. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les faits nouveaux en la matière.

Travail des prisonniers au profit d’employeurs privés. La commission avait précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, s’agissant du travail effectuéà l’extérieur des établissements pénitentiaires par des détenus incarcérés dans des établissements pénitentiaires ouverts, le contrat avec l’employeur était conclu par l’établissement lui-même, les détenus n’ayant aucune relation d’emploi avec l’employeur concerné. Le gouvernement avait également indiqué que les personnes incarcérées dans un établissement pénitentiaire ouvert qui refusaient de travailler étaient réintégrées dans un établissement fermé.

S’agissant du salaire des prisonniers, d’après le règlement du 15 octobre 2002 du ministère de la Justice et les explications du gouvernement fournies dans le rapport, la commission note que le niveau de rémunération des détenus qui travaillent à l’extérieur de l’établissement est calculé sur la base du salaire minimum brut fixé au 1er janvier 2002, et que le prisonnier reçoit 40 pour cent de ce montant (111,36 euros par semaine). Cependant, les détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert ne sont pas couverts par la législation sur la sécurité sociale (même si les frais médicaux sont payés par le ministère de la Justice).

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit que des prisonniers ayant fait l’objet d’une condamnation soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’exclusion du champ d’application de la convention prévue à cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne concerne pas le travail des prisonniers pour des employeurs privés. A cet égard, la commission se réfère à nouveau aux paragraphes 10 et 11 de son observation générale de 2001 concernant le travail pénitentiaire, dans lesquels elle fait remarquer que, pour être compatible avec la convention, le travail de prisonniers pour des entreprises privées doit dépendre du libre consentement des intéressés, sans la menace d’une peine quelconque au sens large de l’article 2, paragraphe 1, de la convention (comme la perte d’avantages ou l’appréciation défavorable du comportement dans la perspective de la réduction de la peine). En outre, dans le contexte d’une main-d’œuvre captive n’ayant pas d’autre possibilité d’accéder au marché libre du travail, le caractère libre du consentement doit être corroboré par des conditions d’emploi non tributaires de la situation captive, donc proches de celles d’une relation de travail libre: existence d’un contrat de travail entre le prisonnier et l’entreprise privée, conditions s’inspirant du marché libre du travail pour ce qui est du niveau des rémunérations (permettant retenues et cessions éventuelles), de la sécurité sociale et de la sécurité et de l’hygiène.

La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que tout travail effectué par des détenus pour des employeurs privés se fera dans les conditions d’une relation d’emploi librement consentie. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les conditions de travail des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire ouvert qui effectuent un travail à l’extérieur de l’établissement. Enfin, elle souhaiterait recevoir une copie des conditions générales applicables au travail effectué par des détenus incarcérés dans un établissement pénitentiaire, conditions mentionnées au paragraphe (h) des clauses additionnelles de l’accord type annexé au rapport du gouvernement (accord entre un établissement pénitentiaire et un employeur).

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