National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Aux termes de l’article 72 du Code du travail, lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire, la compensation qui leur est accordée peut prendre la forme d’un jour de repos en plus ou d’une rémunération supplémentaire. La commission rappelle au gouvernement que la convention n’autorise pas le versement d’une rémunération en lieu et place de périodes de repos compensatoire lorsque les salariés travaillent un jour de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier cet article du Code du travail afin de le rendre conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis.