National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate toutefois qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. La commission rappelle que, lorsque le gouvernement doit fournir un premier rapport, celui-ci doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question du formulaire de rapport. La commission donc saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer en 2005 un rapport détaillé, conformément au formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2004-D15 portant Code du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 5 à 7 et 331), le gouvernement a indiqué qu’il a été institué, auprès du Secrétariat d’Etat à la condition féminine, un Conseil national de l’enfance (CNE). Le CNE a pour mission d’assister le Secrétariat d’Etat à la condition féminine dans l’élaboration des politiques générales dans le domaine de l’enfance. Le gouvernement a également indiqué qu’un Plan national relatif à la promotion de l’enfant a été adopté dans le cadre de l’initiative «des maires défenseurs des enfants». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le CNE et sur l’impact du Plan national relatif à la promotion de l’enfant sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 025/2003 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet 2003. Elle note qu’en vertu de l’article 1 l’expression «traite de personnes» désigne l’enrôlement, le transport, le transfert de personnes par le recours à la force ou à la menace ou à d’autres formes de contraintes par enlèvement, tromperie, abus d’autorité ou l’exploitation d’une vulnérabilité ou par l’offre de l’acceptation de paiement ou d’avantage pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. Selon cette disposition, l’exploitation comprend au minimum le travail non rémunéré, le travail ou les services forcés ainsi que les pratiques analogues, le prélèvement d’organe à des fins lucratives, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle. La commission note également qu’aux termes de l’article 2 de la loi le consentement d’une victime de la traite de personnes à l’exploitation est réputé nul et non avenu lorsque l’un des moyens ci-dessus mentionnés a été utilisé. L’article 3 prévoit que l’enrôlement, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme traite des personnes même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’article 1. En outre, l’article 4 prévoit que la commission de l’un des actes énoncés aux articles 1, 2 et 3 constitue le crime de la traite des personnes. La commission note finalement que les articles 311 et 312 du Code pénal prévoient des sanctions pour les auteurs du crime de proxénète, notamment dans le cas où les victimes ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national.
La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add. 159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il prenait acte des efforts pris par le gouvernement pour mettre fin aux cas de traite d’enfants vers les pays arabes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 l’esclavage sous toutes ses formes a été aboli définitivement sur toute l’étendue du territoire de la République de Mauritanie. La commission note également qu’en vertu de l’article 5 du nouveau Code du travail le travail forcé ou obligatoire ainsi que toute relation de travail, même si elle ne résulte pas d’un contrat de travail et dans laquelle une personne fournirait un travail ou un service pour lequel elle ne s’est pas offerte de son propre gré est interdit. La commission note toutefois que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il restait préoccupé par les cas de servitude involontaire signalés dans certaines régions reculées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant le recrutement des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 62-132 sur le recrutement de l’armée du 29 juin 1962 tout citoyen mauritanien doit le service militaire personnel, hors le cas d’incapacité physique dûment établi. Aux termes de l’article 4 de la loi, chaque année, les jeunes gens ayant atteint l’âge de 17 ans révolus au cours de l’année sont recensés au bureau de l’état civil d’où relève leur domicile. En outre, l’article 7 de la loi, tel que modifié par l’article 2 de la loi no 62-215 du 18 décembre 1962, prévoit que tous Mauritaniens ou naturalisés Mauritaniens peuvent être admis à contacter un engagement à certaines conditions, dont avoir 16 ans accomplis et être pourvus du consentement des parents, tuteurs ou, à défaut, avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre de la Défense, pour les jeunes gens de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 311 du Code pénal sera considéré comme proxénète et passible de sanctions celui/celle qui, entre autres: d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; ou qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; ou qui fait office d’intermédiaire, à titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 312 du Code pénal prévoit des peines supérieures à celles prévues à l’article 311, notamment dans le cas où le délit a été commis à l’égard d’un mineur, ou les victimes du délit ont été livrées ou invitées à se livrer à la prostitution en dehors du territoire national. La commission constate que le Code pénal ne définit pas le terme «mineur». A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, s’applique à toute personne de moins 18 ans. Elle prie en conséquence le gouvernement de spécifier 18 ans comme l’âge des personnes mineures auxquelles s’applique l’article 312 du Code pénal.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Les articles 263 à 270 du Code pénal traitent de l’outrage aux bonnes mœurs commis notamment par la voie de la presse ou du livre. Tout en notant ces dispositions, la commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Si le gouvernement n’a pas pris des mesures pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants, la commission le prie d’en prendre de manière à interdire cette pire forme, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions appropriées.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 247, paragraphe 1, du nouveau Code du travail il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces ou qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de porter atteinte à leur santé ou à leur intégrité physique ou de blesser leur moralité. Elle note également que l’article 1 de l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10 300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants, prévoit que dans les établissements de quelque nature qu’ils soient agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer des enfants de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité.
2. Jeunes filles domestiques. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que le travail des jeunes filles domestiques est lié en grande partie au caractère saisonnier des activités agricoles. Elle note également que, selon les résultats d’une enquête menée en 1999 sur les filles domestiques en Mauritanie, et cités dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, la fille peut être recrutée dès l’âge de 8 ans, et 32 pour cent des filles interrogées au cours de l’enquête sont âgées de moins de 12 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans n’exécutent pas des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note que l’arrêté n° 239 du 17 septembre 1954 prévoit une liste de travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. Outre certaines dispositions précises sur les types d’activités interdites, l’arrêté comporte deux tableaux. Le tableau A concerne les travaux interdits aux enfants âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 31 de l’arrêté n° 239, l’accès des locaux où s’effectuent les travaux mentionnés au tableau A sont interdits aux enfants. Le tableau B réglemente certains travaux dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions. La commission constate que cet arrêté a été adopté il y a plus de cinquante ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés, en vertu du paragraphe 1, doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
A cet égard, la commission note que l’article 247, paragraphe 2, du nouveau Code du travail dispose que le ministre du Travail prendra, après avis du Comité technique consultatif d’hygiène et de sécurité, des arrêtés déterminant les travaux interdits aux enfants et les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est soit interdit, soit autorisé sous certaines conditions. La commission espère que, lors de l’élaboration des arrêtés ci-dessus mentionnés, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 369 à 381 réglementent l’inspection du travail. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 369 du nouveau Code du travail les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de contrôler l’application de la législation et de la réglementation applicables aux travailleurs. Aux termes de l’article 373 du Code, ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes en cas de violations de la législation et de la réglementation du travail. En outre, selon l’article 376 du nouveau Code, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont notamment le pouvoir de: pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection; requérir les consultations de médecins et de techniciens; et procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugées nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées.
Se référant à son observation formulée en 2003 au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission note que des projets de coopération internationale pour le renforcement de l’administration du travail ont été lancés mais que, selon les rapports du gouvernement au BIT en vertu de la Déclaration relative aux principes et doits fondamentaux au travail, l’insuffisance des ressources humaines et financières de l’inspection du travail constitue l’obstacle majeur à l’accomplissement de ses missions de contrôle, notamment dans des domaines tels que celui du travail des enfants. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour renforcer le système d’inspection du travail. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, en fournissant des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer l’ampleur et la nature des violations détectées contre des enfants et des adolescents.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des programmes d’action ont étéélaborés en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et de fournir des informations sur leur mise en œuvre. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article, et d’indiquer la mesure dans laquelle les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du nouveau Code du travail toute infraction aux dispositions relatives à l’interdiction du travail forcé est passible de sanctions pénales prévues par la loi no 2003-025 portant répression de la traite des personnes du 17 juillet.
Aux termes de l’article 5 de la loi no 2003-025, les auteurs des crimes de la traite des personnes sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 UM (ouguiyas). La commission note également que les articles 311 et 312 du Code pénal prévoient une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 000 à 2 000 000 UM pour celui/celle reconnu(e) coupable de proxénétisme.
S’agissant des travaux dangereux, la commission note que les articles 449 et 450 du nouveau Code du travail prévoient des sanctions plus élevées pour les violations des dispositions relatives au travail des enfants prévues par le Code, ainsi que pour les dispositions des décrets et arrêtés pris en application. En vertu de ces dispositions, les violations sont punies d’une amende de 5 000 à 20 000 UM et d’une peine de quinze jours à un mois de prison ou de l’une de ces deux peines seulement et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 329 et 330), le gouvernement a indiqué que les jeunes filles domestiques ont, la plupart du temps, une instruction scolaire limitée ou sont même sans instruction. En effet, les jeunes ruraux, en particulier les filles, ont, dans l’ensemble, un taux moyen d’instruction en deçà de la moyenne nationale. En fait, c’est la nécessité de pourvoir à leurs besoins essentiels et à ceux de leur famille qui poussent ces enfants démunis à travailler. La commission note que dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 45 et 46), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il regrettait que la proportion d’enfants scolarisés atteigne à peine 60 pour cent et qu’il y ait d’importantes disparités entre les sexes et entre les régions dans ce domaine. En outre, il a noté avec préoccupation les taux élevés d’abandon scolaire et de redoublement; le faible taux de scolarisation dans l’enseignement secondaire; et le faible nombre d’enfants bénéficiant d’une éducation préscolaire. Le comité a recommandé notamment au gouvernement d’appliquer la loi rendant l’éducation de base obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14 ans et de prendre les mesures voulues pour garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les fillettes. De plus, la commission note que l’UNICEF mène actuellement des activités en Mauritanie, notamment en matière d’éducation. Or, selon l’UNICEF, le taux de fréquentation scolaire primaire serait seulement de 44 pour cent. Néanmoins, l’UNICEF considère que la Mauritanie aurait réalisé des progrès dans plusieurs domaines, dont l’éducation de base et l’éducation des filles. Considérant que l’éducation contribue àéliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le domaine de l’éducation pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue et talibés. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 49), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le nombre d’enfants qui travaillent, notamment dans la rue, y compris les talibés qui sont exploités par leur marabout. Elle note également que, dans une étude réalisée par l’UNICEF et intitulée Travail des enfants en Mauritanie, il est indiqué que, selon une étude de juillet 2003 du Conseil national de l’enfance (CNE), l’observation sur le terrain amène à affirmer que les enfants de la rue sont plutôt des mendiants qui rendent compte de leur activité de mendicité quotidiennement à leurs marabouts. Le phénomène des enfants talibés est naissant, il n’a pas une ampleur très grande et reste quelque peu marginal. Toutefois, la commission note que selon l’étude du CNE des centaines d’enfants vivraient et/ou travailleraient dans la rue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de la rue et les talibés contre les pires formes de travail des enfants.
Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note que la Mauritanie est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. En outre, elle note que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en janvier 2000 (CRC/C/8/Add.42, paragr. 331), le gouvernement a indiqué que, pour faire face à la situation de l’exploitation économique des enfants, il a pris d’importantes mesures dont la mise en œuvre d’un Plan national de lutte contre la pauvreté. Dans ses observations finales en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.159, paragr. 7 et 14), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation que les problèmes économiques et sociaux auxquels l’Etat partie se heurte se répercutent sur la situation des enfants et entravent la pleine application de la convention, notamment dans les zones rurales et reculées. Il a constaté en particulier que les effets néfastes de la désertification et de la sécheresse qui, en accélérant le phénomène d’urbanisation et en provoquant un exode rural anarchique, contribuent à l’augmentation de la pauvreté et au démantèlement des structures familiales. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire la pauvreté et en atténuer les effets sur les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact du Plan national de lutte contre la pauvreté pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les inspecteurs et contrôleurs du travail veillent à l’application des dispositions relevant de la convention, en sévissant chaque fois que besoin. Il indique également qu’il n’y a pas de difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention. En outre, le gouvernement indique qu’il n’est pas en possession de statistiques fiables sur la situation des pires formes de travail des enfants en Mauritanie et qu’il souhaite bénéficier de l’aide technique du BIT/IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.