National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention et dans son rapport complémentaire portant sur le harcèlement sexuel, ainsi que des documents joints. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note avec intérêt la loi du 26 mai 2000 concernant la protection contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, dont la définition du harcèlement sexuel couvre les notions de quid pro quo et d’environnement de travail hostile et dont la protection s’étend à tous les contrats de travail, y compris aux stagiaires, apprentis élèves et étudiants. Elle note également que la loi prévoit une obligation de l’employeur de veiller à ce que tout harcèlement sexuel dont il a connaissance cesse immédiatement, qui qu’en soit l’auteur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des conflits en matière de harcèlement sexuel sont réglés de manière extrajudiciaire. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de la loi dans la pratique, y compris sur l’impact de la loi pour la prévention du harcèlement sexuel et sur le nombre de décisions judiciaires et extrajudiciaires adoptées sous la loi.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note l’article 454 du Code pénal et sa définition de la discrimination comme «toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée», définition qui ne semble pas couvrir la discrimination indirecte. La commission note également la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui condamne la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession. Par ailleurs, la commission note les projets de loi portant transposition des directives 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et 2000/43/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. La commission note que ces projets couvrent la discrimination directe et indirecte, dans tous les domaines de l’emploi et la profession, basée sur la religion, les convictions, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la race et l’origine ethnique.
3. Au regard de ce qui précède, la commission note le projet de Code du travail, qui compile inter alia les dispositions législatives relatives à l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Notant que le projet de Code du travail ne contient pas de disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination, directe et indirecte, sur la base de tous les critères énoncés par la convention dans tous les domaines de l’emploi et la profession, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la codification pour y insérer une telle disposition. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 454 et suivants du Code pénal, ainsi que de la législation relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Prière également de tenir la commission informée de l’évolution du processus d’adoption des lois portant transposition des Directives européennes et du Code du travail, et de faire parvenir les copies des textes dès leur adoption.
4. Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission note que l’article 3(2) de la loi modifiée du 8 décembre 1981 stipule que le gouvernement peut, par règlement grand-ducal, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles compétentes et du Comité de travail féminin, fixer les cas dans lesquels il pourra être fait mention du sexe dans les conditions d’accès à un emploi, y compris le cas échéant à une formation y conduisant ou à une activité professionnelle pour laquelle, en raison de la nature ou des conditions de leur exercice, le sexe constitue une condition déterminante. Il conviendrait de demander au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées sur base de l’article 3(2) de la loi modifiée du 8 décembre 1981, ainsi que sur leur application dans la pratique.
5. Article 1, paragraphe 3. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 455 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement et/ou d’amendes pour les discriminations visées à l’article 454 lorsqu’elles consistent, inter alia, à entraver l’exercice normal d’une activitééconomique quelconque, à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ou à subordonner une offre d’emploi à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 454. La commission note que cet article ne couvre pas la discrimination à l’accès à la formation professionnelle, à l’accès à la profession et aux conditions d’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer de quelle manière les discriminations fondées sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale sont interdites dans les domaines de l’emploi et la profession qui ne sont pas repris dans le Code pénal.
6. Article 2. Promotion de la politique nationale. La commission note l’existence d’un plan d’action national en faveur de l’emploi et l’ensemble de la législation mettant en œuvre les principes de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités adoptées conformément à la politique nationale en vue de promouvoir le respect des principes d’égalité de chances et de traitement au regard de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale en matière d’emploi et de profession, et sur leur impact dans la pratique. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par la Commission spéciale permanente contre la discrimination raciale, le Comité de travail féminin, le Comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes ainsi que les délégué(e)s à l’égalité pour promouvoir l’application de la convention.
7. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note l’adoption de la loi du 30 juin 2004 concernant les relations collectives de travail, et en particulier l’article 20(4)(4), qui contient, pour les conventions-cadres, l’obligation de négocier des plans d’égalité en matière d’emploi et de rémunération, en vue de la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ces plans d’égalité, y compris leur impact dans la pratique, et de transmettre des copies de ces plans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées afin d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux pour favoriser l’acceptation de la politique nationale en ce qui concerne les autres critères de discrimination énoncés par la convention.
8. Article 3 b). Campagnes d’information. La commission note que le rapport du gouvernement mentionne la mise en place en 2003 d’une campagne d’information en vue de sensibiliser l’opinion publique sur la non-discrimination dans le milieu du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités organisées dans le cadre de cette campagne et sur leur impact dans la pratique. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement mentionne les associations «MOBBING asbl» et «STRESS asbl», créées afin de sensibiliser le public sur le harcèlement sexuel.
9. Article 3 d). Emploi dans le secteur public. En l’absence de toute information du gouvernement sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les principes d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sont appliqués aux travailleurs du secteur public ou assimilé.
10. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer l’application des principes de la convention dans les activités des services de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d’une autorité nationale.
11. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4, ainsi que sur les recours ouverts aux personnes visées à cet article.
12. Article 5. Mesures spéciales. La commission note que l’article XXVII de la loi modifiée du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi, 1998, permet l’adoption d’actions positives, prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures d’action positive adoptées au titre de l’article XXVII.
13. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et informations statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions administratives et judiciaires relatives à des cas de discrimination fondée sur les motifs énoncés par la convention. La commission prie également le gouvernement de transmettre des rapports et des informations statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, dans tous les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que toute information permettant à la commission d’analyser la manière dont la convention est appliquée en pratique.