ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sao Tome and Principe (Ratification: 1982)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’information sur l’application et les effets de la nouvelle législation en ce qui concerne la promotion de l’égalité des chances dans l’emploi, la profession et la formation. Elle tient à rappeler que l’incorporation dans la législation du principe d’égalité des chances et de traitement ne constitue pas en soi une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. L’application du principe de non-discrimination présuppose l’adoption de mesures spécifiques destinées à redresser les inégalités constatées dans la pratique telles que celles mentionnées dans le rapport du gouvernement concernant les possibilités d’instruction et de formation professionnelle limitées des femmes. Ce déséquilibre restreint les débouchés des femmes dans l’emploi et la profession. Bien que la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir selon les méthodes qui lui semblent les mieux adaptées compte tenu des circonstances et usages nationaux, l’application effective de la politique nationale d’égalité des chances et de traitement suppose que l’Etat concerné prenne des mesures appropriées, telles que la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’action positive destinés à améliorer la condition des femmes au sein de la société, et de programmes visant à améliorer l’accès des femmes aux emplois qualifiés et aux postes de décision.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il n’y a pas de discrimination. Partant, les femmes sont moins qualifiées et moins instruites et ont moins facilement accès aux emplois qualifiés. Etant donné que l’unité de reconversion professionnelle n’existe plus, prière d’indiquer comment les femmes peuvent, au même titre que les hommes, acquérir des qualifications et une formation professionnelle. La commission rappelle une fois de plus qu’il est important d’adopter et d’exécuter des programmes visant à promouvoir l’égalité et à redresser les inégalités de fait qui existeraient dans la formation, l’emploi et les conditions de travail, telles que les inégalités fondées sur le sexe, dont le gouvernement fait état dans son rapport.

3. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires mentionnées ci-dessus afin de garantir l’application effective du principe de non-discrimination et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement et qu’il pourra donner des informations sur ces mesures et leur impact dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer