National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2, 10, 15, 16, 22, et 23 de la convention. La commission note qu’en raison d’une insuffisance de ressources humaines des visites d’inspection de routine sont effectuées dans les secteurs qui posent traditionnellement des problèmes (construction, commerce au détail, industries du cuir, de la chaussure, du textile et entreprises de sécurité), tandis que, dans les entreprises parastatales et privées telles les banques, les assurances et les hôtels, des visites ne sont effectuées qu’en cas de plainte. L’attention du gouvernement est instamment appelée sur la nécessité de veiller à ce que les établissements de toutes les branches d’activité couvertes par la convention soient susceptibles d’être visités par les inspecteurs à tout moment et non uniquement en cas de plainte. Il est en effet contraire à la convention de subordonner le contrôle à l’existence d’une plainte puisque, suivant la lettre et l’esprit de l’article 15 c), l’inspecteur du travail se doit de ne pas révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite comme suite à une plainte. Il en va de l’efficacité du système d’inspection et de la réalisation des objectifs qu’il vise. La situation décrite dans le rapport du gouvernement peut s’avérer préjudiciable au niveau d’application de la législation dans les établissements considérés comme ne posant pas a priori de problèmes. Si les risques les plus directement susceptibles de toucher la santé et la sécurité des travailleurs sont relativement rares dans ce type d’établissements, il n’en demeure pas moins que l’inobservation des dispositions légales concernant, notamment la durée du travail, les congés, le bien-être au travail ou encore le travail des enfants et adolescents, peut avoir une incidence indirecte, mais certaine, sur la santé et la sécurité au travail. C’est pourquoi il est nécessaire que le gouvernement puisse mettre en œuvre des mesures visant à ce qu’aussi bien les employeurs que les travailleurs soient attentifs au fait qu’une visite d’inspection est toujours possible, même en l’absence de toute plainte.
Relevant l’indication selon laquelle le recrutement de 10 nouveaux inspecteurs serait envisagé, la commission espère que cette mesure sera effective dans les meilleurs délais et qu’elle permettra aux services d’inspection de procéder à une programmation de visites de routine effectuées dans les toutes les catégories d’établissements couvertes par la convention, un accent pouvant néanmoins être mis sur la visite d’établissements réputés dangereux. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
Articles 3, paragraphe 1 a), et 24. La commission prend note de la préoccupation du gouvernement quant aux difficultés d’application des dispositions sur la durée du travail à certaines catégories de travailleurs (agents de sécurité, travailleurs de l’industrie textile du district de Leribe et du Lesotho Higlands Water Project). La commission constate que ces personnels sont ceux dont la durée du travail déroge, en vertu de la loi, aux dispositions légales applicables à l’ensemble des travailleurs et note que, conformément aux instruments du travail pertinents, les membres de la Commission consultative nationale du travail ont préconisé que les entreprises de sécurité soient exemptées du champ d’application de l’article 118 du Code du travail. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité, à cet égard, de veiller à ce que les dérogations envisagées ne s’appliquent qu’aux catégories de travailleurs dont la nature des prestations justifie de telles dérogations et non aux autres catégories de travailleurs. Elle espère que des instructions précises seront données aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer un contrôle efficace de la manière dont les dérogations en question sont appliquées.
Article 3, paragraphe 1 b) et c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet, en droit et en pratique, à ces dispositions en vertu desquelles les inspecteurs du travail devraient être chargés d’assurer des fonctions d’information et de conseil technique à l’égard des employeurs et des travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales ainsi que des fonctions tendant à l’amélioration de la législation.
Article 4. Le gouvernement est prié de communiquer copie de l’organigramme des services d’inspection du travail.
Article 6. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le bas niveau des salaires des inspecteurs du travail constituerait le principal problème pour le recrutement de personnel qualifié, la commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir aux inspecteurs du travail des conditions de service favorables à l’exercice efficace de leurs fonctions nombreuses et complexes, à l’abri de toute influence extérieure indue. Elle le prie de communiquer des informations sur de telles mesures et sur leur résultat.
Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, le manque de formation des inspecteurs constitue un handicap dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note toutefois l’indication selon laquelle les inspecteurs du travail ont bénéficié, pour la première fois, d’une formation officielle en octobre 2003, dans le cadre du projet pour le renforcement de l’administration du travail en Afrique australe (BIT/SLASA) et qu’il est, par ailleurs, envisagé de leur assurer désormais une formation non seulement lors de leur entrée en service, mais également en cours d’emploi. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les mesures concrètes mises en œuvre à cet égard et sur les progrès atteints.
La commission prie le gouvernement de fournir également des précisions sur les qualifications requises des candidats à la profession d’inspecteur du travail.
Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la proportion des femmes au sein des effectifs de l’inspection du travail à chacun des niveaux de responsabilité, et de préciser si des tâches spéciales leur sont confiées.
Article 11. La commission relève que les bureaux d’inspection ne sont dotés ni d’ordinateurs ni de base de données pour les visites de contrôle. Notant l’indication selon laquelle les frais de déplacement seraient remboursés aux inspecteurs mais que les facilités de transport public sont appelées à se raréfier, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité impérieuse de mesures visant au renforcement des moyens matériels et des facilités de transport des inspecteurs du travail, par le recours éventuel à l’aide internationale, et de communiquer copie du texte servant de base légale au remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs.
Article 14. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Article 17. Prière de préciser si et, le cas échéant, de quelle manière il est assuré que les auteurs d’infraction à la législation relevant du contrôle de l’inspection du travail sont passibles de poursuites immédiates. Prière de décrire également la manière dont il est donné effet aux dispositions de cet article de la convention.
Article 18. La commission note que le montant des sanctions pécuniaires applicables aux infractions visées par cette disposition n’a pas été révisé après l’adoption du Code du travail en 1993, mais que les consultations prévues par l’article 42(3) dudit Code sur la nécessité de réajuster ce montant ont été menées par le ministère de l’Emploi et du Travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la teneur ainsi que sur les résultats de ces consultations et de communiquer tout texte y afférent, le cas échéant.
Articles 19, 20 et 21. Notant que l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et logistique empêche les bureaux de district d’exécuter leur obligation de rapport mensuel d’activitéà l’autorité centrale d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement, y compris, au besoin, par un recours à l’aide internationale, des mesures permettant de pallier ces difficultés, dont la persistance compromettrait irrémédiablement la mise en œuvre de la convention conditionnée, en grande partie, par la capacité de l’autorité centrale àélaborer le rapport annuel prévu par les articles 20 et 21.
Inspection du travail et travail des enfants. Notant la ratification des conventions nos 138 relative à l’age minimum et 182 sur les pires formes de travail des enfants, et relevant l’annonce, sur le site Internet du gouvernement, d’une étude sur le phénomène du travail infantile, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer, aussi rapidement que possible, des informations sur les conclusions de ladite étude ainsi que sur la participation des inspecteurs du travail à la lutte contre le travail des enfants.