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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eritrea (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. 1. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le droit de constituer des organisations et de s’y affilier était garanti aux catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail telles que les juges, les procureurs, les agents de la fonction publique, les personnes occupant un poste de direction et directement chargées de fonctions importantes de direction dans une entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 404 et 406 du Code civil provisoire d’Erythrée autorisent toutes les catégories de travailleurs à constituer des organisations afin de défendre les intérêts financiers de leurs membres, ou de représenter une profession particulière, et que ces dispositions s’appliquent en l’absence de lois spéciales leur garantissant le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code de la fonction publique est en cours de rédaction mais que, d’après des informations émanant de l’Administration de la fonction publique, les magistrats, les procureurs et les secrétaires de tribunaux ne seraient pas protégés par ce code.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2 de la convention, tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de promouvoir et de défendre leurs intérêts professionnels. La commission note qu’une disposition générale de la Constitution garantit le droit syndical, mais estime qu’il est peut-être difficile d’exercer ce droit en pratique s’il n’existe pas une législation-cadre protégeant effectivement l’exercice sans restriction de ce droit. Afin de se faire une idée plus claire de la manière dont le droit syndical s’exerce en pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations et des statistiques sur toute organisation de travailleurs constituée par les catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la proclamation sur le travail, notamment les juges, les procureurs, les secrétaires de tribunaux, les employés de la fonction publique et les personnes occupant des postes de direction. La commission le prie également de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que ces catégories d’employés puissent exercer sans restriction le droit syndical tel que défini par la convention. Enfin, elle le prie de transmettre une copie du Code de la fonction publique dès qu’il aura été adopté.

2. Droit de constituer des organisations de leur choix. La commission relève que, d’après le gouvernement, les travailleurs employés dans des entreprises qui comptent moins de 20 personnes ont le droit de constituer des associations générales et de s’y affilier; ils peuvent ainsi exercer leur liberté syndicale au même titre que les travailleurs employés dans des entreprises comptant plus de 20 personnes. Le gouvernement a toutefois indiqué que, si des travailleurs employés dans une entreprise comptant plus de 20 personnes préféraient constituer une association générale ou s’y affilier, il autoriserait l’enregistrement de cette association. La commission prend note de cette information avec intérêt.

Article 3Droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles même s’il existe, dans une entreprise, une association qui ne représente pas la majorité des employés, comme le prévoit l’article 116(3) de la proclamation sur le travail, plus de la moitié des employés de l’entreprise doivent être d’accord pour déclencher une grève. La commission rappelle que, même si le fait de subordonner l’exercice du droit de grève à l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible. Lorsque des dispositions législatives exigent un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, le gouvernement devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, 1994, sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 116(3) de la proclamation sur le travail sur ce point.

S’agissant du droit des travailleurs de participer à des grèves de sympathie et à des actions de protestation contre la politique socio-économique du gouvernement, la commission relève que, d’après le gouvernement, toute grève est autorisée dans la mesure où elle a pour origine des questions liées aux conditions d’emploi et de travail.

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