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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127) - Poland (Ratification: 1973)

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1. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques adoptés, lesquels continuent de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note en particulier de l’ordonnance du ministère du Travail et de la Politique sociale, en date du 14 mars 2000, sur la sécurité et la santé dans les travaux comportant le transport manuel de charges (DZ.U. no 26, textes no 313 et nos 82 et 930) qui transpose dans la législation nationale les prescriptions énoncées dans la directive européenne 90/269/EEC. En ce qui concerne le poids maximum de charges qu’un travailleur est autoriséà transporter manuellement, la commission note avec intérêt que les limites fixées pour les différentes catégories de travailleurs vont au-delà des recommandations qui figurent dans la publication du BIT: Poids maximum des charges pouvant être transportées par les travailleurs (série Sécurité, hygiène et médecine du travail, no 59, Genève, 1988).

2. Point V du formulaire de rapportApplication pratique. La commission prend note des informations détaillées que contient le rapport du gouvernement au sujet des inspections du travail menées, ainsi que des problèmes importants que les inspecteurs du travail ont décelés dans l’application de la législation visant à la mise en œuvre de ladite convention. A cet égard, le gouvernement indique que, même s’il n’existe pas de données statistiques détaillées, la plupart des cas de violation de la loi qui ont été enregistrés concernent des femmes travailleuses employées dans l’industrie et le commerce et portent sur le non-respect par l’employeur de la clause relative à la formation des travailleurs appelés à effectuer des travaux nécessitant un transport manuel de charges. Un autre problème important concerne le transport manuel dans le cadre d’un travail intermittent. Prenant dûment note des diverses mesures juridiques qui ont été prises, ainsi que des pénalités que les inspecteurs prescrivent en cas de violation de la législation, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour faire face aux problèmes spécifiques qui se sont posés, le but étant de renforcer l’application pratique de la convention. Elle invite également le gouvernement à continuer à fournir des renseignements sur la façon dont l’application pratique de la convention s’effectue dans le pays.

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