National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Partie III de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en août 2004, qu’à ce jour aucune plainte d’employeur n’a été déposée sur les tarifs pratiqués par les bureaux de placement payants, qui sont susceptibles d’être sanctionnés en cas de pratique contraire à la législation nationale. Le gouvernement indique que les employeurs prospectent par leurs propres moyens avant de solliciter les services des bureaux de placement et que des conseils peuvent être fournis par la Section des bureaux de placement du Département des relations industrielles et d’emploi. La commission se réfère à nouveau aux articles 10 c) et 11 b) de la convention et prie le gouvernement de décrire la manière dont les bureaux de placement payants ne prélèvent que des taxes et frais dont le tarif a été soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle, ou a été fixé par ladite autorité, conformément aux articles susvisés de la convention.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention dans la pratique, conformément à la Partie V du formulaire de rapport.