National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Service civil. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information en réponse à ses commentaires sur ce point. En conséquence, elle se voit contrainte de renouveler sa demande précédente.
Depuis 1986, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 32, 33, 34 et 38 de la loi no 84-10 du 11 février 1984 relative au service civil, modifiée en 1986, qui permettent d’imposer aux personnes ayant reçu un enseignement ou une formation supérieurs un service d’une durée de deux à quatre ans avant de pouvoir exercer une activité professionnelle ou obtenir un emploi.
A ce sujet, le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que le service civil est une période légale de travail effectuée par les assujettis auprès d’une administration, d’un organisme ou d’une entreprise publique des collectivités locales. Il représente la contribution des assujettis au développement économique, social et culturel du pays. Selon le gouvernement, les assujettis au service civil ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les travailleurs régis par les lois relatives au statut général du travailleur, y compris le droit à percevoir une rémunération mise à la charge de l’organisme employeur, conformément à la loi. En outre, les années accomplies au titre du service civil sont prises en compte dans l’ancienneté, la promotion et la retraite, ainsi que dans la période contractuelle lorsque l’assujetti est liéà un organisme public par un contrat de formation. Enfin, pour ce qui est de l’incompatibilité relevée par la commission, le gouvernement rappelait que l’assujetti au service civil est exclusivement utilisé dans la filière spécialisée ou la discipline dans laquelle il a été formé.
La commission avait pris bonne note de ces explications. Elle rappelait toutefois qu’aux termes des articles 32 et 38 de la loi le refus d’accomplir le service civil et la démission de l’assujetti sans motif valable entraînent l’interdiction d’exercer une activité pour son propre compte, de s’établir en qualité de commerçant, d’artisan ou d’être promoteur d’un investissement économique privé, toute infraction étant punie selon l’article 243 du Code pénal. De même, aux termes des articles 33 et 34 de la loi, tout employeur privé est tenu de s’assurer, avant tout recrutement, que le candidat au travail n’est pas concerné par le service civil ou qu’il l’a accompli sur pièces justificatives, et tout employeur privé employant sciemment un citoyen qui se soustrait au service civil est passible d’emprisonnement et d’amende. Ainsi, et bien que les assujettis au service civil bénéficient de conditions de travail (rémunération, ancienneté, promotion, retraite, etc.) semblables à celles de travailleurs réguliers du secteur public, ils participent à ce service sous la menace d’être frappés, en cas de refus, de l’incapacité d’accéder à toute activité professionnelle indépendante et à tout emploi dans le secteur privé, ce qui fait entrer le service civil dans la notion de travail obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En outre, dans la mesure où il s’agit de la contribution des assujettis au développement économique du pays, ce service obligatoire contrevient à l’article 1 b) de la convention no 105, également ratifiée par l’Algérie.
La commission rappelle une nouvelle fois que le travail forcé désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Se référant encore aux explications fournies aux paragraphes 55 à 62 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour abroger ou amender les dispositions en cause à la lumière des conventions nos 29 et 105 et que le gouvernement pourra prochainement faire état des mesures adoptées en ce sens.
2. Service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’ordonnance no 74-103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national en vertu de laquelle les appelés sont tenus de participer au fonctionnement de différents secteurs économiques et administratifs. Elle s’est également référée à l’arrêté du 1er juillet 1987 qui prévoit que les appelés, après trois mois de formation militaire, servent dans les secteurs d’activités nationales prioritaires, notamment comme enseignants. La commission a observé que ceux-ci sont par ailleurs assujettis à deux, trois, voire quatre années de service civil (voir point 1 ci-dessus). La commission avait rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention le service militaire obligatoire n’est exclu du champ d’application de la convention que si les appelés sont affectés à des travaux de caractère purement militaire.
La commission note l’information communiquée sur ce point par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la forme civile du service national a été suspendue depuis 2001 par les autorités gouvernementales.
Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si l’ordonnance no 74-103 et l’arrêté du 1er juillet 1987 ont été abrogés ou modifiés de sorte que la législation soit en harmonie avec la pratique et, par la même, avec les dispositions de la convention et, le cas échéant, de communiquer copie des textes pertinents.
3. La commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.