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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176) - Czechia (Ratification: 2000)

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Observation
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1. Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement dans ses rapports, notamment des références à un grand nombre de lois, de décrets, d’ordonnances et de règlements, ainsi que des informations sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003, 2004 et 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des lois, décrets, ordonnances et règlements mentionnés dans ses rapports, ainsi que la traduction de ces textes en anglais, si elle existe, et de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Définitions. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit les termes de «mine» et d’«employeur».

3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note qu’en 2002 l’Administration nationale des mines a préparé un concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines, et que les syndicats consultés ont recommandé d’attendre l’adoption de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail avant d’approuver ce concept. Prière d’indiquer si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et le concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines préparé par l’Administration nationale des mines ont été adoptés depuis.

4. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. Prière d’indiquer s’il existe des normes techniques, des principes directeurs et des recueils de directives pratiques qui complètent la législation nationale donnant effet à la convention.

5. Article 5, paragraphe 2 c). Notification des catastrophes minières et des incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent la notification des catastrophes minières et des incidents dangereux.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.

7. Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la partie III de la loi no 61/1988, le décret no 99/1995, le décret no 22/1989, le décret no 26/1989 et le décret no 51/1989 définissent les normes relatives à l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale contiennent des prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine.

8. Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés des travaux miniers en cas de modification significative et mise à jour de ces plans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 10 et 19 de la loi no 61/1988, il faut soumettre à l’administration des mines du district les plans de travaux miniers accompagnés d’une demande d’autorisation pour débuter les opérations. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur responsable de la mine de veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui doivent être tenus à disposition sur le site de la mine.

9. Article 7 a). Respect des conditions de sécurité pour la conception et la construction des mines et pour la mise en place de leur équipement électrique, mécanique et autre. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6(6) du décret no 22/1989 qui concerne la situation des équipements de télécommunications dans les mines. Compte tenu des prescriptions de l’article 7 a) de la convention, prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, de manière à assurer les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à la salubrité du milieu de travail.

10. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement de la mine dans de bonnes conditions de sécurité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du décret no 22/1989 et les articles 39, 44, 50 et 58 du décret no 415/2003 contiennent des normes relatives à l’exploitation des mines dans de bonnes conditions de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

11. Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.

12. Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 134(c) du Code du travail relatif à l’élimination ou à la limitation des risques, ainsi que les dispositions de la loi no 61/1988, de l’ordonnance de l’Administration nationale des mines no 8/1987 et des décrets nos 26/1989 et 51/1989 qui imposent la préparation de plans d’urgence. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.

13. Article 12. Responsabilités de l’employeur qui dirige la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi no 61/1988 qui précise la responsabilité de l’employeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 132(4) du Code du travail, lorsque deux ou plusieurs employeurs accomplissent des tâches sur le même lieu de travail, ils doivent coopérer pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.

14. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note que, aux termes de l’article 135(4)(f) du Code du travail, les travailleurs peuvent signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.

15. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des rapports sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003 et 2004. Prière de continuer à transmettre ce type de rapports.

16. Premiers soins en cas d’accidents souterrains et maintien de services de secours dans les mines. D’après le rapport portant sur l’année 2001, il est difficile d’apporter les premiers soins en cas d’accidents souterrains et, dans de nombreuses mines privées, les services de secours ne sont pas maintenus. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les employeurs garantissent un accès rapide aux premiers soins et aux services médicaux en cas d’accidents souterrains, et que les services de secours soient maintenus dans les mines privées.

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