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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Mauritius (Ratification: 2002)

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La commission prend note des informations qui figurent dans le premier rapport du gouvernement et le prie de la renseigner sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Protection de la loi contre la discrimination. La commission prend note de la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’état civil, la grossesse ou la grossesse éventuelle, dans l’emploi et l’éducation. Elle note aussi que le projet de loi (no XIX de 2005) sur l’égalité des chances a été soumis à l’Assemblée nationale et qu’il vise à remplacer la loi susmentionnée sur la discrimination sexuelle. Le projet de loi prévoit l’interdiction, entre autres, de la discrimination directe ou indirecte dans les domaines suivants: emploi, éducation et fourniture de biens, de services et d’équipements collectifs, aux motifs du sexe, de l’état civil, de la race, de l’origine (y compris l’origine géographique), de la religion et du handicap. Le projet de loi comprend aussi des dispositions sur le harcèlement sexuel, les représailles et les conduites offensantes, et établit la Commission pour l’égalité des chances et le tribunal de l’égalité des chances. La commission note toutefois que, alors que le terme «race», tel que défini dans le projet de loi, désigne «tout groupe de personnes de la même origine ethnique, de la même couleur ou d’une race métissée», il n’apparaît pas clairement si le terme «origine» recouvre aussi «l’origine sociale» en tant que motif interdit de discrimination. La commission note aussi que le projet de loi ne comprend pas la discrimination fondée sur l’opinion politique, alors que la Constitution de Maurice et le Code de conduite du gouvernement de 2003 pour un lieu de travail sans conflits interdisent la discrimination fondée sur ce motif. Rappelant que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (étude d’ensemble de 1988, paragr. 58), la commission espère que le projet de loi sur l’égalité des chances couvrira l’ensemble des motifs interdits de discrimination contenus dans la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau dans l’adoption du projet de loi.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession est interdit à Maurice par la loi de 2002 sur la discrimination sexuelle et par la loi de 2004 (modification) sur le travail. L’expression «milieu de travail hostile» n’est pas expressément incluse dans la définition actuelle du harcèlement sexuel mais la commission note que, selon le gouvernement, elle est contenue dans le libellé de la loi sur la discrimination sexuelle qui interdit les actes susceptibles d’intimider, d’offenser ou d’humilier une personne (art. 20(1)). Outre ces dispositions juridiques, la commission note que la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, avec le ministère du Travail, mène des programmes d’éducation et d’autres activités de sensibilisation qui prévoient entre autres des réunions à intervalles réguliers avec les travailleurs et les employeurs, au cours desquelles les questions relatives au harcèlement sexuel sont examinées. Toutefois, le gouvernement indique que, malgré l’existence de mécanismes de réception de plaintes pour harcèlement sexuel, on n’enregistre pas à ce jour de décision de justice sur cette question. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les activités de la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et du ministère du Travail, sur les autres mesures pratiques qui sont prises pour éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé, et sur les cas de plaintes pour harcèlement sexuel dont les tribunaux ont été saisis.

3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Accès à l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission prend note de l’enquête sur l’emploi et les revenus dans les grandes entreprises que le Bureau central de statistiques a réalisée en mars 2005. Il ressort de l’enquête que le marché du travail est fortement segmenté et que les femmes, pour l’essentiel, se concentrent dans le secteur manufacturier (près de 60 pour cent de l’emploi des femmes). En outre, entre 2004 et 2005, l’emploi des femmes a diminué davantage que celui des hommes, à la suite de pertes d’emploi importantes et constantes dans le secteur manufacturier des zones franches d’exportation. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport que de plus en plus de femmes suivent des cours de formation professionnelle dans divers domaines - entre autres, restauration, tourisme, décoration, bijouterie, technologies de l’information, réfrigération et mécanique - ce qui a contribué à faire accéder les femmes à des emplois qui, autrefois, étaient exclusivement réservés aux hommes. A propos de l’accès au secteur public, l’enquête de 2005 montre que, s’il est vrai que l’emploi des femmes s’est accru dans la fonction publique générale, elles ne représentent que 30 pour cent de l’ensemble des effectifs. Les statistiques fournies par le gouvernement sur l’emploi dans l’administration publique générale ou locale en 2002 montrent aussi que les femmes ne représentent que 13,4 pour cent des fonctionnaires à l’échelle locale, et qu’elles sont concentrées dans les ministères de l’Education et de la Santé.

4. Compte tenu de ce qui précède, la commission fait bon accueil aux mesures que le gouvernement a prises pour lutter contre les inégalités dans l’emploi et la formation professionnelle. Elle prend note avec intérêt du projet sur l’égalité des sexes et la promotion de la capacité d’agir des femmes, qui est mené en partenariat avec le PNUD et le BIT. Ce projet, entre autres, vise à élaborer des stratégies pour lutter contre les inégalités dans l’emploi, conformément à la convention, et à donner suite à l’adoption de la politique nationale sur les questions de genres et au plan d’action national dont l’exécution est prévue entre 2005 et 2015. Par ailleurs, un plan d’action national sur la vie professionnelle et la vie familiale a été adopté en 2003, et l’assistance du BIT a été obtenue pour réaliser une enquête sur le temps de travail et l’impact des horaires flexibles sur les possibilités de recherche d’emploi pour les femmes. Par ailleurs, plusieurs services d’aide ont été élaborés en faveur des femmes à la tête d’une entreprise, sous la responsabilité du Conseil national des femmes entrepreneurs. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes dans les diverses branches et professions des secteurs privé et public, et de fournir: a) un complément d’information sur la façon dont les initiatives et programmes susmentionnés contribuent à accroître la participation des femmes dans un large éventail d’emplois, dans la fonction publique locale ou centrale ainsi que dans le secteur privé, y compris en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de décision et de direction et aux emplois occupés en majorité par les hommes; et b) le texte de la politique nationale sur l’égalité et celui du plan d’action national sur l’égalité dès qu’ils auront été adoptés, les résultats des recherches sur le temps de travail, ainsi que des informations sur les mesures prises dans le cadre du plan pour promouvoir l’application des principes de la convention.

5. Article 3 e). Accès égal des femmes à l’éducation ainsi qu’à la formation et à l’orientation professionnelles. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Conseil de la formation sectorielle et professionnelle (IVTB) est responsable des prestations de formation professionnelle, et le Conseil pour le développement des ressources humaines (HRDC) du système de formation qui permet de garantir l’égalité d’accès et de chances aux hommes et aux femmes. La commission note aussi que, selon le gouvernement, seuls l’âge et le niveau de qualifications des candidats sont pris en compte pour leur accès à la formation professionnelle, et que tous bénéficient de l’égalité de chances et de traitement. Faisant suite au paragraphe 6 de la présente demande directe, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour offrir aux femmes un large éventail de cours de formation professionnelle et les encourager à en choisir une, y compris pour des professions traditionnellement réservées aux hommes, et de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes aux divers cours de formation professionnelle qui sont dispensés.

6. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement en ce qui concerne d’autres motifs. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le gouvernement a publié en 2003 le Code de conduite pour un lieu de travail sans conflits, code qu’il a élaboré en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le code contient de nombreuses orientations qui visent à améliorer la relation de travail, y compris des dispositions relatives à la non-discrimination sur le lieu de travail. Par exemple, l’article 1(vi) dispose qu’aucun travailleur ne devrait faire l’objet de discrimination ou de mauvais traitement, ou être licencié, pour les motifs suivants: âge, sexe, nationalité, religion, appartenance culturelle, handicap, grossesse, VIH/SIDA, appartenance ou activité syndicale, ou opinion politique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le code a été utilisé dans les secteurs public et privé, et d’indiquer aussi l’impact qu’il a sur la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir un complément d’information sur les autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement et pour éliminer la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale dans l’emploi et la profession.

7. Article 4. Mesures affectant des personnes qui font l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou affectant des personnes qui se livrent à ces activités. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucune mesure législative ou administrative ne régit la situation dans l’emploi ou la profession des personnes qui sont soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent à ces activités. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 16 de la Constitution interdit la discrimination fondée sur divers motifs, y compris l’opinion politique et que, en vertu de l’article 17 de la Constitution, quiconque peut saisir d’une plainte la Cour suprême. La commission demande toutefois au gouvernement des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4, et d’indiquer si des plaintes de ce type ont déjà été examinées.

8. Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. La commission note que les dispositions de la loi sur le travail interdisent de transporter des travailleuses dans des «véhicules destinés au transport de marchandises» ou dans tout autre véhicule qui ne permet pas d’y entrer ou d’en sortir facilement (art. 18(1)). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient, sans que cela se justifie, dissuader les femmes d’accéder à certaines possibilités d’emploi. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les motifs de ces mesures de protection, et de l’informer à propos de leur application dans la pratique et de l’impact qu’elles ont sur les possibilités d’emploi des femmes.

9. Application de la convention. La commission prend note des fonctions du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, ainsi que de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, en ce qui concerne l’application de la convention. La commission note aussi que le projet de loi sur l’égalité des chances prévoit la création de la Commission de l’égalité des chances qui remplacera la Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle et qui, dans l’ensemble, remplira les mêmes fonctions. Elle prend aussi note de la création d’une instance toute nouvelle, à savoir le tribunal de l’égalité des chances. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités de la Commission nationale des droits de l’homme et de sa Division chargée de la lutte contre la discrimination sexuelle, qui visent à promouvoir les dispositions de la convention. Elle demande aussi des informations sur la nature et le nombre de plaintes pour discrimination dont la Cour suprême et le tribunal du travail ont été saisis. Prière aussi d’indiquer comment les services de l’inspection du travail garantissent l’application de la législation nationale et des dispositions de la convention.

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