National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que les principes de la convention semblent actuellement appliqués par la coutume et par des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives pertinentes. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du BIT. Elle exprime l’espoir que ce projet sera adopté dans un proche avenir, afin d’assurer la mise en œuvre des dispositions de la convention par une législation appropriée. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans le processus d’adoption de ce texte.
Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lorsque des salariés travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire, ils doivent bénéficier d’un jour de repos compensatoire ou être rémunérés au taux applicable pour les heures supplémentaires, en vertu des conventions collectives et de la coutume. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit que des repos compensatoires doivent, dans la mesure du possible, être accordés en cas de dérogation au régime normal de repos hebdomadaire. L’octroi d’une compensation en espèces, sous forme de rémunération majorée des heures prestées un jour de repos hebdomadaire, ne répond pas à l’objectif de la convention, qui est d’assurer un repos minimum aux travailleurs dans le but de préserver leur santé et de leur donner accès à des activités de loisirs. Une simple alternative entre jour de repos compensatoire et majoration salariale, telle que mentionnée dans le rapport du gouvernement, ne paraît donc pas de nature à assurer le respect de cette disposition. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure d’assurer la pleine application de la convention sur ce point. En particulier, elle forme l’espoir que le Code du travail contiendra des dispositions en ce sens.
Article 7. Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de communiquer des modèles d’affiches et de registres de repos hebdomadaire du personnel, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.