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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - El Salvador (Ratification: 1995)

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1. Articles 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. Traite des personnes et sanctions. Dans son observation précédente, la commission s’était référée aux communications de la Commission intersyndicale d’El Salvador et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Ces communications portaient sur le problème «considérable» que représente la traite de femmes et de mineurs à des fins de prostitution forcée. En ce qui concerne la traite de mineurs, la commission estime que cette question peut être examinée dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par El Salvador. Par conséquent, elle renvoie à ses commentaires sur l’application de cette convention.

La commission avait pris également note des observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (document A/58/38, paragr. 271) dans lesquelles il avait constaté avec préoccupation l’existence de la traite de femmes et de filles, ainsi que l’absence d’études, d’analyses et de statistiques à ce sujet.

La commission avait observé que la traite de personnes constitue une violation grave de la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ce phénomène. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, en vertu desquels le commerce de personnes, quel qu’en soit le but, et le fait de diriger des «organisations à caractère international, qui se livrent au trafic d’esclaves, au commerce de personnes …», ou d’appartenir à ces organisations, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans. La commission avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie des ordonnances des municipalités de San Salvador et Santa Ana relatives à la traite de femmes.

Dans son rapport, le gouvernement indique, à propos de l’application des articles 367 et 370 du Code pénal, que plusieurs cas pendants n’ont pas encore été tranchés par la justice et qu’il avertira dès que possible la commission de leur issue. La commission constate avec préoccupation que jusqu’à maintenant aucune sanction n’a été imposée en vertu des dispositions du Code pénal qui répriment la traite des personnes et elle rappelle à cet égard que la convention prévoit l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi en cas de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées (article 25).

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et combattre le phénomène de la traite des personnes, les décisions judiciaires qui ont été prononcées en application des articles 367 et 370 du Code pénal, et qu’il communiquera copie des ordonnances des municipalités de Santa Ana et de San Salvador relatives à la traite de femmes.

2. Imposition d’heures supplémentaires dans les entreprises des zones franches d’exportation (maquilas). Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Commission intersyndicale de El Salvador sur la situation de nombreux travailleurs des maquilas qui sont tenus d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà des limites prévues par la législation nationale, et sans rémunération, sous la menace d’être licenciés en cas de refus. La commission avait noté que, selon l’organisation syndicale, pour réaliser les objectifs de travail fixés, il faut travailler, sans rémunération, un nombre d’heures supérieur à celui de la journée normale de travail, sous menace de licenciement.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les heures supplémentaires effectuées en moyenne par les travailleurs du secteur des maquilas, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs de ce secteur contre l’imposition de travail obligatoire.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’ont été mis en place dans les zones franches Exporsalva, American Park et El Progreso des bureaux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, dont le rôle est d’assurer une fonction de médiateur lorsque les propositions des entreprises ne sont pas acceptées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations au sujet des activités de ces bureaux, en indiquant en particulier le nombre de cas qui font l’objet d’allégations selon lesquelles des tâches seraient imposées au-delà de la journée normale de travail.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Consentement des détenus pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Dans son observation précédente, la commission s’était référée à l’article 107 de la loi pénitentiaire en vertu duquel les détenus condamnés ont le devoir de travailler. La commission avait fait observer que cette disposition ne permet pas de déterminer si les détenus qui travaillent pour le compte d’entreprises privées le font volontairement.

A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport que cette disposition se réfère aux activités d’entretien (nettoyage, etc.) du centre pénitentiaire.

Toutefois, la commission note que l’article 112 de la loi pénitentiaire établit que, dans chaque centre, un bureau est chargé d’attribuer un travail aux détenus (paragr. 1) et que le ministère de la Justice peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, afin de mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles (paragr. 3).

La commission rappelle que, lorsqu’une entreprise privée fournit du travail à un détenu, ce dernier doit pouvoir consentir à cette relation de travail, et que les conditions de travail doivent se rapprocher de celles d’une relation de travail libre. A ce sujet, la commission note avec intérêt que, conformément à l’article 110 de la loi pénitentiaire, les personnes privées qui engagent des détenus doivent leur verser un salaire dont le montant ne peut pas être inférieur à celui du salaire minimum prévu pour ce type de contrat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, conformément au paragraphe 3 de l’article 112 de la loi pénitentiaire, le ministère de la Justice a conclu des conventions avec des personnes morales ou physiques pour mettre en place des entreprises commerciales, agricoles ou industrielles, et d’indiquer également les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées soit volontaire.

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