National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de retraite et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Enfin, elle le prie de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.
2. La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 10 et 19 (lus conjointement avec l’article 5) (personnes couvertes par les assurances); l’article 13 (précision, dans la législation, des soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes couvertes); l’article 16, paragraphe 1 (durée des soins médicaux); l’article 16, paragraphes 2 et 3 (prestations de soins médicaux lorsque le bénéficiaire cesse d’appartenir à l’un des groupes de personnes couvertes); l’article 22 (lu conjointement avec l’article 1 h)) (montant des indemnités de maladie); l’article 28, paragraphe 2 (suspension des indemnités de maladie).