National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Répression du vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 329 du Code pénal une peine d’emprisonnement d’un à six mois peut être prononcée à l’encontre des personnes condamnées pour vagabondage. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles cet article ne s’applique pas aux personnes sans emploi qui ont des moyens de subsistance tels qu’un héritage, ni aux personnes qui ont recherché un emploi sans en trouver, mais s’applique aux seules personnes dont l’abstention de travailler est susceptible de déranger autrui, en particulier si elles sont sans domicile et dépourvues de moyens de subsistance. Dans la pratique, les tribunaux essaient de s’assurer qu’ils possèdent les preuves adéquates, telles que l’absence de domicile fixe et de moyens de subsistance, le fait qu’en dépit de son aptitude à travailler la personne concernée ne travaille pas, le fait que la personne n’apporte pas la preuve qu’elle a recherché un emploi sans succès ou le fait qu’il lui a été proposé un emploi qu’elle a refusé. La commission avait noté avec intérêt que parmi les condamnations pour vagabondage citées par le gouvernement aucune n’a condamné le simple délit de vagabondage. Il s’agissait au contraire de condamnations pour le délit de vagabondage accompagné d’autres délits, notamment les actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité. La commission avait néanmoins attiré l’attention du gouvernement sur les termes de l’article 329 du Code pénal qui donnent une définition beaucoup plus large du vagabondage que celle retenue par les tribunaux, puisque cet article considère comme un vagabond «quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». Une telle définition pourrait constituer un moyen de contraindre indirectement une personne au travail. La commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans ses derniers rapports. Elle le prie une nouvelle fois de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier les termes de l’article 329 du Code pénal de manière à ce que la législation reflète la pratique suivie par les tribunaux et s’assurer que les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, et n’exerçant aucun métier ou profession, qui ne troublent d’aucune manière l’ordre et la sécurité publics ne puissent être qualifiées de vagabonds et encourir la peine prévue à l’article 329 du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travaux d’intérêt général. La commission note que l’article 26 du décret no 2-00-485 du 3 novembre 2000 fixant les modalités d’application de la loi no 23-98 prévoit la possibilité pour les condamnés d’être employés à l’extérieur de l’établissement à des travaux d’intérêt général. Afin de pouvoir évaluer l’incidence que cette disposition pourrait avoir sur l’application de la convention, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si ces travaux peuvent être accomplis au profit de particuliers ou de personnes morales de droit privé, y compris des associations. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les modalités d’exécution de ces travaux (consentement des condamnés, types de travaux, horaires, etc.).
Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souhaité obtenir des informations plus détaillées sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite de personnes, notamment en ce qui concerne les points 1 b), 2 et 3 de son observation générale de 2001. Dans ses deux derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas d’informations précises à cet égard. Il se réfère néanmoins à certaines modifications apportées au Code pénal, notamment l’article 467-1 qui punit d’une peine d’emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende la vente d’enfants de moins de 18 ans. On entend par vente d’enfants tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant de toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou à un autre groupe de personnes contre rémunération. Tout en notant avec intérêt cette disposition, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions de la législation nationale qui permettent de poursuivre et de sanctionner les auteurs de traite des personnes en général - et pas uniquement les mineurs -, que ce soit pour leur exploitation sexuelle ou pour l’exploitation de leur travail.
La commission relève que, dans le rapport relatif à la visite que la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des migrants de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a effectuée au Maroc en octobre 2003, cette dernière a invité le gouvernement «à prendre conscience de la présence du phénomène de la prostitution et de l’exploitation des migrantes subsahariennes et à mettre en place des instruments adéquats visant la protection, l’assistance et la réhabilitation des victimes de la traite des êtres humains» (E/CN.4/2004/76/Add.3, paragr. 78). Dans le cadre du débat qui a suivi la présentation de ce rapport, le représentant du Maroc a indiqué que, conscient de la gravité et de la complexité de ce phénomène, le Maroc a adopté une stratégie faisant de la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains une priorité de l’action gouvernementale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette stratégie et les résultats obtenus. Prière notamment de communiquer des informations sur la répression des personnes responsables de ces trafics, les procédures judiciaires engagées à leur encontre, la manière dont les victimes de la traite sont incitées à s’adresser aux autorités et la protection qui leur est accordée, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour prévenir et lutter contre la traite des personnes.