National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. 1. La commission note que le Code pénal interdit l’enlèvement d’une personne, à des fins d’esclavage ou en vue de la soumettre à des sévices, ou à l’exploitation sexuelle. Le Code pénal interdit également à tout parent ou autre personne ayant la garde, la charge ou le soin d’une personne mineure de moins de 16 ans de vendre, de donner en location ou céder à un autre titre cette personne mineure afin qu’elle soit utilisée pour toute fin immorale et illégale, y compris la prostitution. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention, lu conjointement avec l’article 1, interdit toutes les formes de vente et de traite d’enfants. Elle rappelle également que, bien que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants de moins de 16 ans, la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle soient réprimées et punies, en indiquant les sanctions prévues.
2. Esclavage, servitude, y compris pour dettes, et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 24 de la Constitution de Fidji interdit l’esclavage, la servitude et le travail forcé. Aux termes de l’article 5 du décret de 2000 relatif aux droits et libertés fondamentaux, «nul ne peut être réduit en esclavage ou en servitude ni être tenu d’effectuer un travail forcé». Elle note également que l’article 257 du Code pénal punit quiconque contraint illégalement quelqu’un à travailler contre son gré. La commission prend dûment note de cette information.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note cependant que, d’après les informations dont le Bureau dispose et d’après le rapport initial de Fidji au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 28(h)), il n’y a pas de conscription dans les forces armées et un individu doit avoir au moins 18 ans pour pouvoir être recruté dans l’armée.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que le Code pénal comporte un certain nombre de dispositions qui interdisent l’utilisation ou le recrutement des jeunes filles ou des femmes à des fins de prostitution. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution se réfère à toute personne (fille ou garçon) de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre aussi bien de garçons que de filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Code pénal interdit les spectacles indécents et la production ou la publicité de tout support obscène. La commission note également que la loi modifiant la loi de 1997 sur les adolescents prévoit des peines spécifiques si une personne est reconnue coupable d’avoir enregistré des activités pornographiques impliquant des adolescents. La commission observe que la loi ne s’applique qu’aux adolescents, c’est-à-dire les personnes de moins de 17 ans. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que l’interdiction énoncée à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant, c’est-à-dire d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le Code pénal ne comporte apparemment aucune disposition interdisant que des enfants participent à la production ou au trafic de stupéfiants. Selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 274), la législation en vigueur interdit l’utilisation de stupéfiants. Il est dit dans ce rapport que «le gouvernement a modifié la loi de 1990 sur les drogues dangereuses de manière à alourdir les sanctions prévues en cas d’utilisation, de possession et de trafic de marijuana et d’autres drogues». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants et de préciser les sanctions prévues. Elle le prie également de communiquer copie de la loi sur les drogues dangereuses et de toute autre législation pertinente.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note que l’article 58 de la loi sur les adolescents punit quiconque entraîne ou recrute un enfant (défini comme une personne de moins de 14 ans) ou qui, ayant la garde ou le soin d’un tel enfant, permet que celui-ci se livre à la mendicité, dans la rue, dans un établissement ou en tout autre lieu. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction énoncée par l’article 3 c) de la convention, à savoir celle de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris de mendicité, concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant, au sens d’une personne de moins de 18 ans, à des fins de mendicité.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, aux termes de l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi, aucun enfant (défini en tant que personne de moins de 15 ans) ou adolescent (défini comme personne de plus de 15 ans mais de moins de 18 ans) ne peut être occupé à un emploi quel qu’il soit, qui, de l’avis de l’autorité compétente, est néfaste pour la santé, dangereux ou contre-indiqué à un autre titre. Elle note cependant que la législation nationale ne détermine pas les types de travail dont il est question à l’article 61 de l’ordonnance sur l’emploi. La commission rappelle à ce propos au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation no 190. Suivant ce paragraphe, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il conviendrait de prendre en considération entre autres: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain, pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est maintenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail devant être considérés comme dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. La commission invite le gouvernement à prendre en considération, lors de la détermination des types de travail dangereux, ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune décision n’a été prise à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les lieux où s’exercent les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser où s’exercent les types de travail reconnus comme dangereux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil consultatif du travail. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil consultatif du travail sera le mécanisme chargé de veiller à l’application des dispositions de la convention. Elle note également que, selon l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi, le Conseil consultatif du travail comprend des représentants de l’Etat et des représentants des employeurs et des salariés ainsi que toute autre personne désignée par le ministre compétent. L’article 4 énonce que le conseil a pour mission de fournir ses conseils au ministre sur des questions touchant à l’emploi et au travail et sur toute question dont il est saisi par le ministre. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Conseil consultatif du travail, notamment tous extraits de rapports ou documents de cette instance touchant aux pires formes de travail d’enfants ou d’adolescents.
2. Comité pour l’élimination du travail des enfants. D’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement a créé un Comité pour l’élimination du travail des enfants, qui comprend des représentants du ministère du Travail et du ministère de la Femme, des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, de la Police nationale et de l’UNICEF ainsi que des médias et des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de ce comité.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’existe pas de programme d’action en tant que tel, «même si lui-même, les partenaires sociaux, les organisations non gouvernementales et les associations mènent leurs propres actions pour l’élimination des pires formes de travail des enfants». La commission rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention prescrit à tout Membre d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que l’article 1 prescrit à tout Membre de prendre de toute urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’élaborer et adopter les programmes d’action nécessaires, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et en tenant compte, le cas échéant, de l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent pas avoir cours à Fidji.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment dissuasives et adéquates en cas d’infraction aux dispositions interdisant: la vente d’enfants à des fins de prostitution; le travail forcé; le recrutement de jeunes filles à des fins de prostitution; la rétention d’une jeune fille ou d’une femme contre sa volonté dans une maison close. Elle note également que la loi modifiant la loi sur les adolescents frappe de certaines peines la production, la diffusion et le trafic de supports pornographiques mettant en scène des adolescents. Elle note en outre que l’article 99 de l’ordonnance sur l’emploi prévoit des amendes dissuasives en cas d’infraction. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information à propos de l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention. En conséquence, elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le rapport initial présenté par Fidji au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.7, 24 septembre 1996, paragr. 202 et 206), à Fidji l’enseignement n’est pas obligatoire, du fait qu’enseignement obligatoire et enseignement gratuit sont considérés comme allant de pair. L’enseignement gratuit est assuré dans des écoles primaires pour tous les enfants de 6 à 13 ans. Dans l’enseignement primaire, les élèves ne paient pas de droits de scolarité à proprement parler, mais les écoles font payer des frais de scolarité dont le montant varie d’un établissement à l’autre. Ces sommes sont destinées à la construction et à l’entretien des bâtiments scolaires, aux dépenses d’inscription et d’administration, aux traitements du personnel d’appoint et à certaines dépenses hors programmes. A Fidji, l’enseignement primaire est accessible à pratiquement tous les enfants, mais l’enseignement secondaire l’est moins, en raison des coûts plus élevés et de la répartition géographique des établissements. La politique actuelle est d’offrir un enseignement gratuit à tous les enfants dans le primaire et l’objectif poursuivi est de rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans.
La commission note par ailleurs que, selon un rapport de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de 1997 intitulé Internationally-recognized core labour standards in Fiji, «il existe bien peu d’études sur le travail des enfants en tant que telles, mais le taux d’abandons scolaires constitue à défaut un indicateur fiable de travail des enfants. Ainsi, on peut présumer avec un degré de certitude élevé que 20 000 à 30 000 enfants travaillent. La situation des parents sur les plans social et financier, de même que la forte hiérarchisation des classes sont autant de facteurs avérés d’augmentation du travail des enfants à Fidji.» La commission se déclare préoccupée par le nombre important d’enfants qui ne vont pas à l’école et risquent de tomber dans les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à l’accès de tous les enfants de Fidji à une éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. D’après les informations dont le Bureau dispose, l’utilisation à des fins de prostitution, principalement en rapport avec le tourisme sexuel, semble être un grave problème dans le pays. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.89, 24 juin 1998, paragr. 17 et 25), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la sensibilisation insuffisante et le manque d’informations sur la maltraitance - y compris à caractère sexuel - d’enfants, et par le caractère lacunaire des mesures de protection légales et des ressources. Il s’est également déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prévues pour la réadaptation des enfants victimes de mauvais traitements, de sévices sexuels ou d’une exploitation économique et par l’accès particulièrement restreint à la justice en ce qui les concerne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui ont été prises dans un délai déterminé pour contribuer à soustraire des pires formes de travail des enfants ceux qui, par exemple, vivent dans la rue et tirent leurs moyens d’existence du tourisme du sexe et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que Fidji est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que Fidji a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1993 et est partie aux conventions internationales sur les stupéfiants suivantes: Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans sa teneur modifiée par le Protocole de 1972; Convention de 1971 sur les substances psychotropes; et Convention des Nations Unies de 1988 contre le travail illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour aider d’autres Etats Membres ou recevoir une assistance donnant effet aux dispositions de la convention à travers une coopération internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cette disposition de la convention.
2. Coopération régionale. La commission note que Fidji a récemment signé des accords facilitant l’entraide judiciaire en matière pénale avec l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Selon ces accords, toute personne qui réside en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui est accusée d’une infraction grave à Fidji peut être poursuivie dans son pays de résidence.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont rendu aucune décision touchant à des questions ayant directement rapport avec la convention. Elle incite le gouvernement à communiquer toute décision des instances judiciaires ayant un rapport avec l’application de la convention, même dans le cas où les dispositions de la convention ne constituent pas l’élément central des décisions rendues.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le pays n’a pas connu d’affaire relevant des pires formes de travail des enfants, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les autorités compétentes sont perçues comme inactives. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Fidji et, en particulier, de fournir des informations sur la situation au regard de la traite d’enfants et de leur utilisation à des fins d’exploitation sexuelle. Elle l’invite à faire part de toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites exercées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.