National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Exclusion de certaines catégories d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail excluait de son champ d’application: 1) les domestiques; 2) les personnes employées dans l’agriculture ou l’élevage; 3) les salariés de petites entreprises et ceux qui ont des emplois temporaires d’une durée maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980 avait été modifié par la loi fédérale no 24 de 1981 qui restreignait les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980, de telle sorte que cette loi est désormais applicable aux salariés des entreprises qui en temps normal n’emploient pas plus de cinq personnes, et à ceux qui ont des emplois temporaires d’une durée maximum de six mois. Notant que par conséquent, les domestiques et les personnes pratiquant l’agriculture ou l’élevage restaient exclus du champ d’application de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces deux catégories de travailleurs bénéficient de la protection prévue dans la convention. Le gouvernement indique que les conditions de service des domestiques et des travailleurs d’une catégorie assimilée ainsi que celles des travailleurs employés dans l’agriculture ou l’élevage, qui relèvent de l’article 3 de la loi fédérale no 8 de 1980, sont régies en droit public par la loi fédérale no 5 de 1985 sur les relations civiles.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la loi fédérale no 5 de 1985 et du règlement correspondant, qui précisent l’âge minimum d’accès à l’emploi des domestiques et des personnes employés dans l’agriculture ou l’élevage. Elle le prie également de lui donner des informations sur les enfants qui travaillent: 1) comme domestiques; et 2) dans l’agriculture ou l’élevage, en indiquant en particulier leur âge, leur nombre et les tâches qui leur sont confiées.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 17 de la Constitution la scolarité était obligatoire au cycle du primaire. Elle avait par ailleurs relevé, dans le rapport sur l’application du principe de l’abolition effective du travail des enfants, soumis par le gouvernement dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, que la scolarité était obligatoire pendant neuf ans et cessait de l’être à l’âge de 15 ans. Le gouvernement précise que l’article 2 du décret ministériel no 963 de 2002 dispose que l’éducation est obligatoire jusqu’à la fin du cycle de l’enseignement fondamental (de la première classe à la fin de la neuvième). Il ajoute que le décret ministériel no 4680 de 2002 fixe à 17 ans l’âge maximum d’admission dans la neuvième classe. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement quel est l’âge légal de la fin de la scolarité obligatoire.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981 contenait une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé, qu’il était interdit de confier à des jeunes. Elle avait cependant noté que, selon l’article 1, ce décret s’appliquait aux jeunes de moins de 17 ans. Elle avait enfin noté que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail serait modifiée au début de 2003 de manière à interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans tout emploi ou travail risquant de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique que l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 a été modifié. Le projet de modification de l’article 20 prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Le gouvernement indique que ces amendements seront adoptés par les autorités compétentes une fois terminée la procédure prévue dans la Constitution. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption des amendements susmentionnés à la loi fédérale no 8 de 1980 et de lui faire parvenir le texte des dispositions modifiées dès qu’elles auront été adoptées.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission prie le gouvernement de préciser si l’amendement proposé à l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 abroge le décret ministériel no 5/1 du 1981 qui fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. Si tel n’est pas le cas, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 3, de l’article 3 de la convention, la législation nationale peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail de jeunes âgés de 16 à 18 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les adolescents de 16 à 18 ans ne soient autorisés à effectuer des travaux dangereux que si les conditions fixées au paragraphe 3, de l’article 3 de la convention sont réunies.
Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait précédemment noté que l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 fixait à 12 ans l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage (défini comme étant un contrat en vertu duquel l’employeur s’engage à dispenser une formation professionnelle complète à l’apprenti). La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 6 de la convention, les dispositions de celle-ci ne s’appliquaient pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail était accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, s’il en existe. Ce travail doit faire partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; ou c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession. La commission note que le gouvernement indique que l’amendement proposé à l’article 42 de la loi fédérale no 8 de 1980 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à la formation ou à l’enseignement professionnel. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’adoption de la nouvelle version de l’article 42.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 prévoyait que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions qui régissent l’emploi des jeunes était passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams et d’une peine d’incarcération d’une durée maximum de six mois. Elle avait également noté que l’article 34 de cette loi fédérale prévoyait que: 1) la responsabilité pénale des employeurs ou de leurs représentants est engagée en cas de non-respect des dispositions qui régissent l’emploi de jeunes; 2) les tuteurs de jeunes sont responsables s’ils consentent à l’emploi de jeunes dans des conditions contraires aux dispositions de la loi. Le gouvernement indique que les peines prévues à l’article 181 de la loi fédérale no 8 de 1980 s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, tels que les articles 347 et 349 du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation relative à la responsabilité pénale des employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 8 de 1980 sur l’emploi d’enfants ainsi que des dispositions correspondantes du Code pénal. Elle le prie également de lui donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi d’adolescents, en indiquant le nombre et le type de sanctions infligées.
Article 9, paragraphe 3. Registre de l’emploi. La commission avait noté que l’article 22 de la loi fédérale no 8 de 1980 obligeait l’employeur à tenir un registre des jeunes travailleurs. Le gouvernement avait toutefois indiqué qu’il envisageait d’élaborer des registres types et de les faire parvenir au BIT dès qu’ils auraient été adoptés. Constatant que le gouvernement ne lui donne aucune information à ce propos, la commission prie celui-ci d’indiquer si des modèles de registre de jeunes travailleurs ont été adoptés et si les employeurs les utilisent, comme les y oblige l’article 22 de la loi fédérale.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle invite à nouveau le gouvernement à lui donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en joignant par exemple des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission espère que les amendements à la législation nationale dont le gouvernement fait état dans son rapport seront prochainement adoptés de manière à aligner la législation nationale sur la convention. Elle prie le gouvernement de l’informer sur tout progrès réalisé dans ce sens.