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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne contient que des réponses partielles aux points soulevés dans ses précédents commentaires.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles le secteur de la santé subit des réformes ayant pour but de jeter les fondements d’une politique nationale des soins de santé, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications complètes sur tout progrès réalisé dans ce sens, en précisant de quelle manière il est assuré que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées sont pleinement associées à la formulation de cette nouvelle politique des soins de santé. La commission souhaiterait connaître en particulier les mesures conçues pour améliorer la qualité des services de soins infirmiers, notamment en termes d’amélioration de la motivation et de la productivité de ce personnel.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3, paragraphe 1. Suite à ses précédents commentaires concernant l’enseignement et la formation professionnelle du secteur infirmier, la commission souhaiterait disposer d’informations plus précises sur le niveau, le contenu et la durée de cet enseignement, notamment à travers des copies de tous textes législatifs ou administratifs régissant le fonctionnement des établissements secondaires médicaux, la liste des professions infirmières et l’agrément du personnel infirmier.

Article 2, paragraphe 2 b), et article 5, paragraphe 2. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle demandait au gouvernement de communiquer copie de la convention salariale de secteur conclue entre le ministère de la Santé et le Syndicat des travailleurs de la santé en mai 1999. Ce document n’ayant pas été reçu, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’accord en question est toujours en vigueur ou a fait place à un autre, prescrivant un nouveau barème des rémunérations du personnel infirmier, et d’en communiquer copie selon ce qui est approprié. A ce propos, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur les niveaux de rémunération pratiqués actuellement dans les secteurs publics et privés et d’indiquer s’il existe d’autres mesures incitatives, d’ordre financier ou autre, ayant pour but de retenir le personnel infirmier qualifié dans la profession. De plus, la commission prie le gouvernement faire rapport sur tout nouveau développement touchant à l’expansion du secteur privé de la santé et d’indiquer si des conventions collectives ont d’ores et déjà été conclues pour déterminer les conditions d’emploi et de travail du personnel infirmier dans des établissements de soins privés.

Article 7. Se référant aux indications du gouvernement selon lesquelles des normes et règles spéciales devant revêtir la forme d’ordonnances ministérielles et règlements sur la sécurité au travail sont en voie d’élaboration en ce qui concerne le personnel infirmier, la commission saurait gré au gouvernement de donner un aperçu concis de ces normes et de communiquer copie des textes les plus pertinents.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique, notamment des statistiques des effectifs de personnel infirmier par secteur d’activité et par niveau de formation, et d’indiquer toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement communiquera copie dans son prochain rapport de tous les textes qui n’ont pas été transmis jusque-là au Bureau, comme l’ordonnance no 219 du 25 novembre 1993 concernant la rémunération du personnel de santé financée sur le budget de l’Etat et l’ordonnance no 10-1 du 25 mars 1999 sur l’arbitrage obligatoire.

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