ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1992)

Other comments on C096

Observation
  1. 2010
  2. 2006
Direct Request
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2005
  5. 1999
  6. 1995
  7. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie III de la convention.  La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1 a).  La commission prend note de l’indication selon laquelle les entreprises de travail temporaire relèvent d’un régime juridique distinct de celui des bureaux de placement payants. Elle rappelle que ces entreprises entrent dans la définition des bureaux de placement payants à fin lucrative visés par la convention. La commission invite le gouvernement à exposer la manière dont le régime juridique distinct auquel il se réfère assure la réglementation des entreprises de travail temporaire d’une manière conforme aux dispositions de la convention.

Article 10.  La commission prend note de l’adoption du décret nº 96-193 du 7 mars 1996 relatif aux bureaux de placement payants. Elle relève qu’aux termes de l’article 9 de ce décret les bureaux de placement payants sont tenus de procéder à une «déclaration d’existence» renouvelable tous les trois ans. La commission rappelle à cet égard que la convention stipule que ces bureaux doivent posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 14.  La commission note que l’Agence d’études et de promotion de l’emploi (AGEPE) est chargée du contrôle des bureaux de placement payants. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par l’AGEPE pour assurer le contrôle des opérations des bureaux de placement payants.

Partie V du formulaire de rapport.  Prière de communiquer toutes informations utiles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant notamment les statistiques disponibles sur les activités de placement payantes, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions qui auront pu être relevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer