National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations fournies dans les deux rapports du gouvernement. Elle souhaite cependant attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 21 de la convention. Travail dans l’air comprimé; article 22. Charpentes et coffrages; article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’existe aucune législation qui couvre ces articles de la convention. Le rapport signale également que les dispositions du règlement sur l’hygiène et la sécurité dans la construction civile sont régulièrement révisées et remises à jour, et que les situations envisagées par les articles 21, 22 et 23 de la convention sont à l’étude et seront dûment prises en compte lors de la prochaine révision. A cet égard, la commission espère que la nouvelle législation contiendra également des dispositions permettant la pleine application des articles suivants: article 16, paragraphe 1 d). Matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; article 16, paragraphe 2 b). Organisation de la circulation des véhicules sur le chantier de construction; article 17, paragraphe 1. Installations, machines, équipements et outils à mains; article 17, paragraphes 2 et 3. Instructions relatives aux installations, vérification des installations et des appareils sous pression; article 20, paragraphe 1 b). Batardeaux et caissons; article 24 a). Travaux de démolition; article 26, paragraphes 1 et 3. Electricité; article 27. Explosifs; article 28, paragraphes 1, 2 et 3. Risques pour la santé des travailleurs; article 29. Précautions contre l’incendie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie du texte révisé dès qu’il aura été adopté.
3. Partie III du formulaire de rapport. La commission note l’information selon laquelle une carte, appelée «carte de sécurité», est dans la phase finale de la procédure législative. Cette carte sera délivrée à tous les travailleurs de la construction civile sans laquelle, dans un futur proche, ils ne pourront travailler dans ce secteur d’activité. La délivrance de la carte dépendra de l’assistance aux cours dispensés par le Département du travail et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la procédure législative et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés, ainsi qu’une copie de la «carte de sécurité».
4. Partie VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies dans le rapport d’activité du Département de l’inspection du travail pour l’année 2002. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe, si possible, et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.