National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du premier et du second rapport du gouvernement et le prie de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’en vertu des articles 3 et 4 de la loi de 1986 sur la traite des personnes (Interdiction) la vente d’une personne à quelque fin que ce soit et la traite d’une personne dans un pays étranger dans le but de la vendre sont interdites. Elle constate toutefois que, selon les informations dont dispose le Bureau, une loi sur la traite des êtres humains (Répression) a été adoptée en 2000, mais n’est pas encore entrée en vigueur. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption de la loi sur la traite des êtres humains (Répression) dont elle veut croire qu’elle interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’article 20(1) de la Constitution de 1990 interdit la traite des êtres humains, l’esclavage, le servage et le travail forcé sous toutes leurs formes. L’article 20(1) de la Constitution dispose également que toute infraction à cette disposition donnera lieu à une sanction. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/74/Add.2, 18 mai 1994, paragr. 19), selon laquelle le chapitre du Muluki Ain (Code civil) relatif à la traite des êtres humains interdit l’esclavage et le servage. Elle note en outre que les articles 2(a) et 4 de la loi de 2000 sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation), qui est entrée en vigueur le 16 novembre 2004, stipulent qu’il est interdit d’employer un enfant, fille ou garçon, contre sa volonté. L’article 13 de la loi de 1955 sur la citoyenneté interdit aussi le travail forcé. L’article 4 de la loi de 2002 sur le travail Kamaiya (Interdiction) interdit la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions pertinentes du Muluki Ain.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/Add.34, 10 mai 1995, paragr. 329-332), le règlement de 1962 sur le recrutement dans l’armée royale fixe à 18 ans l’âge minimum pour le recrutement dans l’armée. Le gouvernement ajoute que, selon le règlement de 1971 sur les jeunes soldats (Recrutement et Conditions de service), les recrues doivent être âgées de 15 à 18 ans. Il indique en outre (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 301-313) que les maoïstes enrôleraient des enfants et des jeunes dans leur mouvement, mais que l’on n’en connaît pas le nombre exact. La commission note que le recrutement forcé d’enfants-combattants par les maoïstes préoccupe beaucoup le gouvernement et l’opinion publique. Elle note également que le gouvernement entend prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi de 1971 sur le recrutement des jeunes et interdire l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour réviser la loi de 1971 et interdire l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 4(3) de la loi sur la traite des personnes (Interdiction), quiconque oblige une femme, par des moyens de coercition ou des fausses promesses, à se livrer à la prostitution commet une infraction. Le fait d’aider une personne à se prostituer ou de l’y inciter constitue également un délit (art.4(4) de la loi susmentionnée). La commission note également que les articles 2(a) et 16(1) de la loi de 1992 sur l’enfance interdisent l’implication ou l’utilisation d’un enfant de moins de 16 ans dans une «profession immorale». La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer la définition de l’expression «profession immorale» et de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu des articles 2(a) et 16(4) de la loi sur l’enfance, il est interdit de faire participer un enfant de moins de 16 ans à la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdits. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de drogues.
2. Utilisation d’un enfant pour la mendicité. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi de 1962 sur la mendicité (Interdiction), le fait d’encourager ou de demander à un enfant de moins de 16 ans de mendier dans la rue, à un carrefour ou dans tout autre lieu constitue une infraction. La commission invite le gouvernement à porter à 18 ans l’âge minimum.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. 1. Travaux dangereux. La commission relève que l’article 20(2) de la Constitution dispose que les enfants ne doivent pas être employés dans les usines ou les mines ni pour effectuer tout autre travail dangereux. Elle note que les articles 2(a) et 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) interdisent l’emploi des enfants de moins de 16 ans pour effectuer des travaux dangereux ou dans des entreprises dangereuses dont la liste figure en annexe et qui comprend les hôtels, les casinos, les restaurants, la fabrication de bidis, le tissage de tapis, le bâtiment, l’exploitation de rickshaws ou de pousse-pousse ainsi que les travaux souterrains ou effectués sous l’eau. En outre, les paragraphes 1 et 2 de l’article 43 du règlement du travail de 1993 contiennent une liste détaillée des machines et des activités dangereuses qui ne doivent pas être confiées à des travailleurs-enfants de moins de 16 ans. Enfin, l’article 39 de ce règlement dispose que les garçons de moins de 19 ans ne doivent pas soulever, porter ni déplacer des charges de plus de 25 kilos (20 kilos pour les jeunes femmes de moins de 18 ans). La commission note également que le gouvernement déclare être conscient du fait que la législation nationale n’est pas conforme à la convention. Notant que le gouvernement traverse une grave crise politique, la commission veut néanmoins espérer que celui-ci sera prochainement en mesure de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’emploi des enfants de moins de 18 ans pour effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité soit interdit, conformément à la convention.
2. Enfants travaillant à leur compte. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation), il est interdit d’employer des enfants pour effectuer les travaux dangereux dont la liste figure en annexe. Elle constate par conséquent que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue dans la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour éviter que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans effectuent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que les inspecteurs du travail sont chargés de contrôler les établissements dans lesquels des enfants sont employés (art. 15 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation)). Elle note également l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle 500 usines ont été inspectées en 2003-04 et 565 usines ont été inspectées en 2004-05; le nombre d’infractions aux dispositions donnant effet à la convention était très faible. Le gouvernement précise que le faible nombre d’infractions ne signifie pas qu’il n’y a pas d’infraction, mais plutôt que celles-ci passent inaperçues ou ne sont pas signalées. En effet, dans son évaluation rapide du travail des enfants-porteurs (nov. 2001, pp. xiii-xv et 24), le BIT/IPEC faisait observer que la majorité des 42 000 porteurs de longue distance transportaient des charges dont le poids dépassait la limite de 25 kilos, fixée à l’article 39 du règlement du travail, principalement parce que le contrôle de l’application de la législation était rare, voire inexistant.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et des Transports et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont organisé, avec l’aide du BIT/IPEC, des ateliers de formation destinés à rendre les inspecteurs du travail plus attentifs aux pires formes de travail des enfants. Le gouvernement ajoute que la création d’un mécanisme visant à étendre les inspections du travail au secteur informel est actuellement à l’étude. La commission demande par conséquent au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à éliminer les pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel, et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à lui fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées chaque année et sur les conclusions auxquelles celles-ci ont donné lieu quant à l’ampleur et à la nature des infractions relevées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
2. Police. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un département chargé de lutter contre la traite des personnes a été créé au sein de la police. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’enquêtes effectuées par la police et sur les conclusions auxquelles ces enquêtes ont abouti en ce qui concerne la traite des enfants et d’autres formes de travail des enfants interdites par les dispositions pénales du pays.
3. Comité directeur national et Commission nationale pour la protection de l’enfance. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un Comité directeur national a été institué pour examiner et adopter des programmes sur le travail des enfants. Ce comité se compose du secrétaire du ministère du Travail et des Transports ainsi que de représentants d’autres ministères compétents, d’organisations de travailleurs et d’employeurs et d’organisations non gouvernementales. La commission note également qu’une Commission nationale pour la protection de l’enfance, placée sous la responsabilité du ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et de la Protection sociale, est chargée de la mise en œuvre du plan national d’action sur les droits de l’homme, qui englobe la question des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action. 1. Mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC. La commission note que le gouvernement a signé en 1995 un protocole d’accord avec le BIT/IPEC afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Selon le profil de pays établi par le BIT/IPEC, plus de 100 programmes et miniprogrammes d’action ont, à ce jour, été réalisés dans les domaines suivants: i) élaboration de politiques et de programmes adéquats par les organisations gouvernementales et non gouvernementales; ii) mise en place de programmes d’intervention directe auprès des travailleurs-enfants; iii) sensibilisation et mobilisation de la population; et iv) législation et moyens d’application. Le BIT/IPEC réalise ces projets en collaboration avec différents partenaires dont le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les établissements d’enseignement et des organisations non gouvernementales.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a mis en place un Plan-cadre sur le travail des enfants qui vise à éliminer les pires formes de travail des enfants d’ici à 2000. Le plan concerne les neufs domaines d’intervention suivants: les politiques et le développement institutionnel; l’éducation et la santé; le conseil, la mobilisation sociale; la législation et sa mise en œuvre; la création de revenus et d’emplois; la prévention; la protection; la réadaptation et la recherche. Le gouvernement ajoute que la majorité du document relatif à la mise en place du plan a été préparée en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
2. Projet TICSA de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note que, selon une étude réalisée par le BIT/IPEC (Trafficking in girls with special reference to prostitution: A rapid assessment, 2002, p. 1), environ 12 000 filles sont emmenées chaque année à l’étranger à des fins d’exploitation sexuelle dans le cadre de la traite. Elle note également que le rapport du projet TICSA (BIT/IPEC, septembre 2002, pp. 13 et 17) révèle que 100 à 200 000 femmes et filles népalaises, dont environ 25 pour cent ont moins de 18 ans, travaillent dans des maisons closes en Inde. D’après ce rapport, un très grand nombre de jeunes garçons seraient également victimes de la traite, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2000 le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka, puis en 2003 au Pakistan, en Indonésie et en Thaïlande. Au Népal, ce projet met l’accent sur l’exploitation des enfants victimes de la traite dans les travaux domestiques, dans l’industrie du sexe, dans la mendicité organisée et dans les conflits armés. Le gouvernement a mis en place en 1999 un Plan national d’action contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle; ce plan a été revu en 2001 pour tenir compte du projet TICSA. La commission note également que, selon le rapport d’activité relatif au projet TICSA de mars 2004, le volet népalais du projet a pâti de la détérioration de la situation de conflit qui a partiellement aggravé la traite des femmes et des enfants. Néanmoins, 450 filles ont bénéficié d’un enseignement non scolaire et d’une aide à la création d’activités génératrices de revenus. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact du projet TICSA Népal sur la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle ainsi que des résultats obtenus.
3. Projet concernant l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, en avril 2004, le ministère de la Condition féminine, de l’Enfance et de la Protection sociale a lancé un projet visant à favoriser l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays, qui consiste à réactiver le centre de documentation et d’information ainsi qu’à définir les grands axes de la politique et du programme de lutte contre les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre de ce projet et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
4. Projet d’élimination du travail en servitude. La commission note que, en 2000, le gouvernement a lancé, avec l’assistance du BIT/IPEC et du programme focal du BIT sur la promotion de la Déclaration, un projet de trois ans visant à éliminer durablement le travail en servitude, qui consiste à: i) donner aux gouvernements et aux organisations non gouvernementales les moyens de créer un climat propice à la réinsertion des travailleurs réduits en servitude; ii) faire connaître les mécanismes efficaces de réinsertion des adultes et des enfants réduits en servitude; et iii) réhabiliter 14 000 familles kamaiya (travailleurs asservis) et leur dispenser une formation. En raison de la crise économique et politique qui sévit dans le pays, ce projet a été prolongé jusqu’en août 2005 pour étudier les moyens de renforcer les liens entre les partenaires, y compris le gouvernement, afin de pérenniser les résultats du projet. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact de ce projet sur l’élimination du travail des enfants réduits en servitude.
5. Enfants dans les conflits armés. La commission note l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 305, 306, 307 et 311), selon laquelle il a lancé dans les années quatre-vingt-dix des programmes intitulés par exemple «Bisheswor avec les pauvres» et «la Campagne de paix de Ganesh» pour empêcher le recrutement d’enfants dans le conflit armé. Il ajoute qu’il a dressé une liste d’enfants touchés par le conflit armé, qu’il se propose de réinsérer dans la société. La commission note cependant que, selon le rapport intérimaire du BIT/IPEC sur la mise en œuvre du programme assorti de délais (décembre 2004), un nombre croissant d’enfants sont impliqués dans le conflit. Ces enfants sont recrutés comme porteurs, sentinelles et messagers. La commission note en outre que l’Equipe de pays des Nations Unies au Népal a entrepris des démarches auprès du Parti communiste népalais (tendance maoïste) (PCN-M) pour examiner la question du recrutement de mineurs (Conseil de sécurité des Nations Unies, Assemblée générale, 59e session, 9 février 2005, A/59/695/S/2005/72, paragr. 41). Le Conseil de sécurité des Nations Unies indique que ces entretiens n’ont débouché sur aucun engagement ni plan d’action visant à mettre un terme au recrutement et à l’utilisation d’enfants, ni sur la mise en place de programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion des enfants. Il ajoute que, du fait de l’intensification des hostilités entre le PCN-M et les forces gouvernementales, un grand nombre d’enfants ont reçu une formation militaire dans les bastions du PCN-M (districts de Jumla et Jajarkot, centre-ouest du Népal). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, les Etats Membres doivent élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, au nombre desquelles figure le recrutement forcé d’enfants dans un conflit armé. La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’éliminer le recrutement forcé d’enfants dans le conflit armé. Elle le prie en outre de lui donner des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission constate que l’article 8 de la loi sur la traite des personnes (Interdiction) prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour le non-respect des dispositions interdisant la vente et la traite des êtres humains ainsi que le recrutement de femmes en vue de leur prostitution. La loi sur l’enfance prévoit également des sanctions adéquates pour l’utilisation d’enfants dans une «profession immorale» ainsi que pour la vente, la distribution ou le trafic d’alcool, de stupéfiants ou d’autres drogues (art. 53(2)). L’article 19 de la loi sur le travail des enfants (Interdiction et Réglementation) prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour le non-respect des dispositions interdisant l’emploi d’enfants dans des activités dangereuses ainsi que le travail forcé des enfants. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Servitude pour dettes. La commission constate que, en vertu de l’article 16 de la loi sur le travail Kamaiya (Interdiction), quiconque asservit un travailleur pour dettes est passible d’une amende de 15 à 25 000 roupies et doit dédommager ce travailleur pour le préjudice subi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui asservissent des enfants pour dettes sont poursuivies en justice, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures assorties de délais. La commission note qu’un Programme assorti de délais (PAD) a été mis en œuvre en juin 2002 avec l’aide du BIT/IPEC. Ce PAD a pour but d’aider le gouvernement à éliminer en priorité, dans un délai de sept ans, sept des pires formes de travail des enfants, à savoir: le travail en servitude, le travail domestique, le tri des ordures, le portage, le tissage de tapis, le travail dans les mines et la traite. Elle note en outre que, dans ses rapports de juillet et décembre 2004 sur l’état d’avancement du PAD, le BIT/IPEC indique que les objectifs du PAD ont été revus à la baisse et que leur délai de réalisation a été raccourci, en raison de la crise économique et politique qui a paralysé le pays. La commission encourage instamment le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre du PAD afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants ou, à tout le moins, d’empêcher que des enfants ne soient assujettis aux pires formes de travail prioritairement visées par le PAD.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission constate que l’un des objectifs du Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (2002-2007) (p. 104) est d’améliorer la qualité de l’enseignement et l’accès des enfants à l’école, notamment dans le cycle du primaire. Elle constate en outre que le gouvernement a lancé en 2004 un programme de neuf ans intitulé «Education pour tous» afin d’élever le taux d’alphabétisation, d’améliorer la qualité de l’enseignement et d’élargir l’accès à celui-ci, en particulier pour les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants.
Alinéa b). 1. Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les rapports d’activité du BIT/IPEC (juillet et décembre 2004) sur la mise en œuvre du PAD, environ 1 800 enfants ont été soustraits aux pires formes de travail depuis le lancement de ce PAD. Il ressort néanmoins de ces rapports d’activité que le nombre d’enfants astreints aux pires formes de travail est en augmentation. La commission note également que, en raison du climat d’insécurité qui règne dans le pays, il est nécessaire de déplacer les activités du projet dans la vallée de Katmandou et les capitales de district. Le BIT/IPEC collabore avec des partenaires qui sont en mesure d’intervenir dans des situations difficiles et d’entrer en contact avec les enfants qui ont besoin d’une aide immédiate. Ainsi, les partenaires du projet ont ouvert des centres d’accueil pour les travailleurs-enfants, dont beaucoup sont touchés par le conflit et déplacés à l’intérieur du pays. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de soustraire les enfants aux pires formes de travail et de veiller à leur réinsertion, ainsi que de lui donner des informations sur les résultats obtenus.
2. Trieurs d’ordures. La commission note que, selon l’évaluation rapide du BIT/IPEC sur les enfants trieurs d’ordures (résumé, novembre 2001), le Népal compte environ 4 000 trieurs d’ordures qui se trouvent principalement dans la vallée de Katmandou et à Dharan. La grande majorité de ces enfants sont des garçons de 10 à 14 ans originaires de régions rurales ou montagneuses. Leur travail consiste à trier, rassembler et vendre divers types de déchets tels que le plastique, les bouteilles, le carton, l’étain, l’aluminium, le fer, le bronze et le cuivre, qu’ils trouvent dans les décharges, le long des rivières, au coin des rues ou dans les zones résidentielles. Ces enfants risquent de contracter le tétanos et d’autres maladies infectieuses (le VIH/SIDA notamment) parce qu’ils se coupent avec des morceaux de métal, de verre brisé et d’autres matériaux. Ils risquent aussi de contracter d’autres maladies parce qu’ils travaillent dans des zones insalubres et polluées et consomment de la nourriture malsaine et de l’eau non potable. La commission note que le tri d’ordures a été défini comme un domaine d’action prioritaire par le PAD. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour soustraire les enfants à ce travail et les réinsérer dans la société.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants. La commission note que le projet intitulé «Elimination durable du travail en servitude au Népal» a permis de scolariser 108 714 enfants et de dispenser un enseignement de type non scolaire à 4 879 enfants d’anciens kamaiya (rapport d’activité du BIT/IPEC, septembre 2004, p. 3). La commission encourage le gouvernement à poursuivre l’action qu’il mène afin que les enfants précédemment réduits en servitude pour dettes et ceux qui sont astreints à d’autres formes de travail, considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, aient accès à l’éducation.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants domestiques. La commission note que, selon l’évaluation rapide de la situation des enfants domestiques de Katmandou réalisée par le BIT/IPEC (novembre 2001, pp. viii-x et 1), le Népal compte environ 83 000 enfants domestiques. Plus des deux tiers travaillent quatorze heures ou plus par jour et commencent généralement à 5 heures du matin. Ils travaillent à la cuisine, font la vaisselle, la lessive et le ménage, gardent les enfants et s’occupent du bétail. Environ 50 pour cent d’entre eux ne sont pas rémunérés pour les travaux effectués. Ils sont très souvent victimes de sévices et d’exploitation. La commission note que le travail domestique a été défini comme l’un des domaines d’action prioritaires du PAD. Elle prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PAD pour garantir que les enfants domestiques n’effectuent pas de travaux dangereux.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que le descriptif du projet PAD (janvier 2002, p. 24) prévoit que, lorsque des femmes se trouvent dans une situation particulièrement défavorable, des interventions, mesures et activités de discrimination positive seront mises en œuvre.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles une commission interministérielle de haut niveau a été instituée pour coordonner et superviser la mise en œuvre du Plan-cadre d’action et du PAD. La commission note également que l’Equipe nationale de lutte contre la traite, qui a été mise en place avec le concours du BIT/IPEC, est chargée de coordonner les programmes nationaux de lutte contre la traite (descriptif du projet TICSA du BIT/IPEC, 26 septembre 2002, p. 23). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les organes susmentionnés pour mettre en œuvre les dispositions donnant effet à la convention.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Népal est membre d’Interpol, organisme qui facilite la coopération entre pays de différentes régions, dans la lutte contre la traite des enfants notamment. En outre, elle constate que le gouvernement a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990, et qu’il a signé en 2000 le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ainsi que le protocole concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
2. Coopération régionale. La commission note que le Népal fait partie de l’Association pour la coopération régionale de l’Asie du Sud (SAARC), créée en 1996 par le Bangladesh, le Bhoutan, l’Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et Sri Lanka pour accélérer le développement économique et social. L’un des objectifs de la SAARC est de lutter contre la traite des enfants en augmentant les taux de scolarisation et d’alphabétisation et en créant un environnement socio-économique favorable pour les enfants. En 2002, le gouvernement a signé la Convention de la SAARC sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution, dont le but est de favoriser la coopération entre Etats membres dans la recherche de solutions efficaces aux différents problèmes liés à la traite. Selon le rapport du BIT/IPEC sur le projet TICSA (septembre 2002, p. 20), les signataires se sont engagés à élaborer un plan d’action régional et à mettre sur pied une équipe régionale de lutte contre la traite. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si ce plan d’action régional a bien été établi.
3. Coopération bilatérale. La commission note que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 375), il serait possible de mettre fin à la traite transfrontière si l’Inde et le Népal en faisaient un objectif politique et si les services qui, dans les deux pays, sont chargés de l’application de la loi s’associaient pour s’occuper de l’indemnisation des victimes en attribuant une égale responsabilité aux pays d’origine et de destination et en assurant le rapatriement des enfants. Le gouvernement ajoute que ce type de coopération s’est récemment renforcé. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes de coopération prises par le Népal et l’Inde en vue d’éliminer la traite des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
4. Lutte contre la pauvreté. La commission note que, selon le dixième Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (Commission nationale de la planification, mai 2003, p. 25), 42 pour cent de la population népalaise vivait en deçà du seuil de pauvreté en 1995-96. Elle note en outre l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) (2002-2007) vise l’élimination du travail des enfants et la réduction du taux de pauvreté à 30 pour cent en 2006-07. Il s’appuie sur quatre piliers: une croissance forte et durable dans tout le pays, un développement du secteur social axé sur le développement humain, des programmes ciblés mettant l’accent sur l’insertion sociale, et l’amélioration de la gouvernance. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout progrès tangible réalisé en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants grâce au DSRP.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention n’a été rendue par des tribunaux judiciaires. La commission note cependant que, selon le rapport transmis par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.30, 3 décembre 2004, paragr. 371), la justice a été saisie de 135 à 150 affaires de traite. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur ces affaires ainsi que sur les sanctions infligées.
Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC sur le TICSA (mars 2004, p. 7), une étude régionale sur la demande de femmes et d’enfants destinés à la traite sera réalisée en 2005. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des exemplaires ou des extraits de documents officiels tels que les rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations, ainsi que les sanctions appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.