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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belarus (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, des discussions de la Commission de l’application des normes de la Conférence et des conclusions adoptées par le Comité de la liberté syndicale au terme de son bilan des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux recommandations formulées par la commission d’enquête (339e rapport approuvé par le Conseil d’administration à sa 294e session). Elle prend note, en outre, des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention en droit et dans la pratique.

La commission rappelle que toutes les questions qu’elle a soulevées et qui restent ouvertes sont directement liées aux recommandations de la commission d’enquête. Elle observe en outre que la Commission de la Conférence a déploré, dans ses conclusions, que le gouvernement n’ait pris aucune mesure vraiment concrète et tangible pour tenter d’apporter une réponse aux questions cruciales soulevées par la commission d’experts, notamment pour mettre en œuvre avant le 1er juin 2005 un certain nombre de recommandations émises par cette dernière. La commission note enfin avec regret qu’une mission recommandée par la Commission de la Conférence (pour aider à la rédaction des textes d’amendement de la législation qui avaient été demandés par la commission d’enquête et à évaluer les mesures prises par le gouvernement pour appliquer pleinement les recommandations de la commission d’enquête) n’a toujours pas eu lieu, malgré le caractère pressant des recommandations de la commission et le fait que les échéances fixées sont dépassées depuis longtemps.

La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale à un plan d’action qu’il a mis en place pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête en tenant compte des réalités du pays et de ses intérêts souverains. La mise en œuvre de ce plan d’action suivrait les trois orientations suivantes: l’amélioration de la législation nationale et de son application dans la pratique sur le plan de la création et de l’enregistrement des syndicats et de l’exercice de leurs activités dans le respect de leurs statuts; l’amélioration des mécanismes de protection des libertés syndicales et de prévention de toute discrimination à l’égard des travailleurs au motif de leur appartenance syndicale; le développement du tripartisme et du dialogue social. Néanmoins, la commission constate avec regret qu’il ressort de l’analyse ci-après qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.

Article 2 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait instamment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret présidentiel no 2 instaurant certaines mesures de réglementation des activités des partis politiques, des syndicats et d’autres associations publiques, et ses règlements d’application, notamment en ce qui concerne l’exigence d’une adresse légale et d’une représentativité minimale de 10 pour cent des travailleurs au niveau de l’entreprise pour pouvoir constituer des syndicats à ce niveau et elle l’avait instamment prié de dissoudre la Commission nationale d’enregistrement, de manière à rendre le décret et son application conformes aux dispositions de la convention.

La commission note avec regret que, tout en faisant état d’une manière générale d’une amélioration de la législation concernant les activités des syndicats et tout en arguant de sa volonté de modifier la loi sur les syndicats, en s’inspirant notamment de l’expérience internationale dans ce domaine, le gouvernement ne donne aucune information précise quant aux mesures prises pour modifier le décret no 2 et son règlement d’application ni pour dissoudre la Commission nationale d’enregistrement. Considérant le caractère particulièrement explicite de ces recommandations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret no 2 et ses règlements d’application et pour dissoudre la Commission nationale d’enregistrement sans délai, de sorte que tous les travailleurs, sans distinction aucune, soient libres de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier.

S’agissant des préoccupations exposées antérieurement par le Congrès des syndicats démocratique du Bélarus (CSDB) concernant certains projets d’amendements de la loi sur les syndicats élaborés par le ministère de la Justice, qui rendraient encore plus contraignantes les conditions à satisfaire pour l’enregistrement d’un syndicat à divers niveaux, le gouvernement fait valoir que, dans ce domaine, les affirmations des syndicats ont beaucoup varié dans le temps, puisque l’on parlait initialement d’un seuil de 30 000 puis, plus récemment, de 7 000. Le gouvernement ajoute que ces questions sont encore soumises à l’examen du gouvernement, des syndicats et des organisations d’employeurs, dans le cadre du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale et du travail et qu’aucun projet n’est encore officiel. Considérant l’importance que les changements envisagés pourraient avoir sur les conditions de fonctionnement des syndicats au Bélarus, la commission veut croire que tout changement envisagé dans ce domaine fera l’objet de consultations pleines et significatives avec l’ensemble des partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du projet d’amendements dès que celui-ci aura été finalisé.

Article 3 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les activités de masse (de même que le décret no 11, si celui-ci n’a pas été déjà abrogé) afin de les rendre conformes au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités. Elle avait également demandé au gouvernement de faire connaître les mesures prises pour modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail et pour assurer que les salariés de la Banque nationale puissent recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions. Enfin, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement des mesures afin que, conformément aux recommandations de la commission d’enquête, il soit annoncé officiellement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats sont inacceptables et seront sanctionnés et que le Procureur général, le ministère de la Justice et les greffes des tribunaux aient instruction de veiller à ce que toute plainte de la part d’un syndicat contre une telle intervention extérieure fasse l’objet d’investigations approfondies.

La commission constate avec regret qu’aucun amendement n’a été adopté à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires. Constatant également avec regret que ces informations ne font pas ressortir non plus que les autorités aient annoncé publiquement que les actes d’ingérence dans les affaires internes des syndicats sont inacceptables et seront sanctionnés, ni que des instructions dans ce sens aient été données au Procureur général, au ministre de la Justice et aux greffes des tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Suite aux recommandations de la commission d’enquête concernant la non-ingérence des chefs d’entreprise dans les affaires internes des syndicats, le gouvernement fait état d’une lettre d’instructions spéciale expliquant les dispositions de la législation nationale en vigueur et des normes internationales du travail, lettre qui interdit aux employeurs et aux syndicats de s’ingérer dans les affaires de leurs interlocuteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la lettre en question, dans son prochain rapport, avec la liste des entreprises qui en ont été destinataires.

Enfin, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement relatif à la convention no 144, le CSDB dénonce une intervention du gouvernement dans la désignation des représentants de ce syndicat dans un groupe d’experts. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d’organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques, y compris le droit fondamental, de désigner leurs représentants dans les instances nationales tripartites. La commission prie le gouvernement de s’abstenir de toute intervention dans la désignation des représentants des syndicats dans les instances tripartites et de l’informer des mesures prises à cet égard.

Articles 3, 5 et 6 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait à nouveau instamment le gouvernement de modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière venant de l’étranger, de même que le décret présidentiel no 24 relatif à l’acceptation et l’utilisation d’une aide gratuite provenant de l’étranger, de telle sorte que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent effectivement organiser leur administration et leurs activités et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’il a prévu d’étudier la situation et de rechercher le meilleur moyen de résoudre les problèmes soulevés, en s’appuyant sur une étude plus précise des pratiques à l’étranger dans ce domaine. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le décret no 24 afin que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent recevoir une aide gratuite venant de l’étranger pour des activités syndicales légitimes, sans intervention de la part des autorités publiques.

*  *  *

A la lumière de ce qui précède et du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif aux mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, la commission note avec un profond regret qu’aucun progrès substantiel n’a été accompli dans le sens de l’amélioration de l’application de la convention en droit et dans la pratique à l’égard de tous les travailleurs, sans distinction aucune. Elle craint que les propositions législatives actuellement soumises à l’étude du gouvernement aboutissent à l’élimination de ce qui reste d’un mouvement syndical indépendant au Bélarus. En conséquence, la commission attend du gouvernement qu’il accepte une mission du Bureau dans un proche avenir, afin de faciliter la mise en œuvre de toutes les mesures recommandées par la commission d’enquête, de sorte que des progrès significatifs puissent être acquis sur le plan de l’application de cette convention en droit et dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 95e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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