National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera communiqué pour qu’elle puisse l’examiner à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe précédente.
La commission prend aussi note des commentaires qu’a formulés la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 23 octobre 2002 et du 31 août 2005, lesquels portent sur des cas de licenciement antisyndical, en particulier dans le secteur public, et sur des menaces de licenciement dans des entreprises multinationales à l’égard des travailleurs qui ne renonceraient pas à leur affiliation syndicale. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La négociation collective dans les services essentiels. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 75 et 76 de la loi sur les relations professionnelles concernent la déclaration d’un conflit collectif du travail et renvoie soit à la conciliation, soit devant un tribunal. La commission avait aussi noté que, selon le gouvernement, le délai prévu dans ces articles favorise une interaction rapide entre les parties, dans l’intérêt de la négociation collective. Toutefois, la commission avait noté que, selon l’article 76, lorsqu’une des parties accomplit un service essentiel, tout conflit collectif doit être soumis à la Cour. La commission demande de nouveau au gouvernement de confirmer que la négociation collective est possible dans les services essentiels.