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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Hungary (Ratification: 1961)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Plans pour l’égalité de chances. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’adoption de la loi CXXV de 2003 («loi sur l’égalité de traitement»), la commission note que cette loi introduit dans le Code du travail un nouvel article 70A qui reconnaît le rôle important des employeurs dans la promotion de l’égalité de chances en prévoyant que ceux-ci peuvent adopter un plan pour l’égalité de chances en concertation avec le syndicat ou le comité d’entreprise concerné. Les plans pour l’égalité de chances comprendront une analyse de la situation de l’emploi des groupes de salariés désavantagés, en particulier: a) les femmes; b) les travailleurs de plus de 40 ans; c) les Rom; d) les travailleurs handicapés; e) les travailleurs/travailleuses qui ont à élever deux enfants ou plus d’un âge inférieur à 10 ans ou qui doivent élever seuls un enfant de moins de 10 ans. Cette analyse doit prendre en considération le salaire, les conditions de travail, l’avancement, la formation professionnelle et les prestations annexes liées au statut de parent. Les plans doivent encore spécifier les objectifs de l’employeur en termes d’égalité de chances et les mesures envisagées pour y parvenir. L’article 36 de la loi fait obligation aux organismes publics employant plus de 50 salariés et aux personnes morales dans le capital desquelles l’Etat est majoritaire d’adopter un plan pour l’égalité de chances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de l’adoption et de la mise en œuvre des plans pour l’égalité de chances par les employeurs des secteurs public et privé et sur les résultats obtenus grâce à ces plans.

2. Suite donnée à la réclamation faite sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Fédération nationale des conseils de travailleurs (NFWC) alléguant l’inexécution par la Hongrie de la convention no 122 et de la convention no 111 (GB.275/7/3, juin 1999). La commission rappelle que, dans cette réclamation, la fédération arguait que la législation adoptée par le gouvernement, en réduisant le budget afférent au personnel des établissements d’enseignement supérieur en 1995, s’était traduite par un licenciement disproportionné de femmes parmi les chargés de cours et les chercheurs. Saisi de cette réclamation, le Conseil d’administration du BIT avait estimé ne pas être en possession d’éléments suffisants pour lui permettre de parvenir à une conclusion mais il avait demandé que le gouvernement communique à la commission d’experts de plus amples informations sur les questions soulevées.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données chiffrées en ce qui concerne les membres du personnel universitaire, enseignants ou non enseignants, ventilés par sexe, qui ont été licenciés par suite des mesures d’austérité de 1995. En réponse, le gouvernement renvoie aux informations communiquées précédemment, qui concernent la répartition hommes/femmes du total des effectifs licenciés, sans préciser comment s’établit cette répartition entre personnel enseignant et personnel non enseignant. La commission n’ayant toujours pas les éléments nécessaires pour déterminer si les mesures d’austérité de 1995 ont eu un impact disproportionné à l’égard du personnel enseignant de sexe féminin, elle souhaite clarifier sa demande de complément d’information s’adressant au gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel était l’effectif du corps enseignant – en distinguant les hommes et les femmes – au moment où les mesures d’austérité ont été décidées et quel est le nombre de membres de ce corps enseignant – toujours en distinguant les hommes des femmes – qui ont été licenciés. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute situation conduisant à opérer des compressions d’effectifs dans le secteur public par suite de contraintes budgétaires s’accompagne d’une évaluation de l’impact de ces mesures à l’égard des hommes et des femmes dans les secteurs touchés, pour éviter que ces licenciements ne soient contraires au principe d’égalité de chances et de traitement.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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