National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse de ce dernier aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui concernaient diverses questions d’ordre législatif abordées dans la précédente observation ainsi que des questions touchant à l’application de la convention dans la pratique, en particulier au licenciement de dirigeants syndicaux au moment de la constitution d’un syndicat ou peu après et à des pressions exercées contre les adhérents d’un syndicat. La commission note qu’il ressort des déclarations du gouvernement que, dans la majorité des cas signalés par la CISL dans ses commentaires de 2005 et 2006, les parties sont parvenues à un accord ou la partie syndicale a usé des voies de recours devant les instances judiciaires ou administratives.
1. Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent deux points: 1) l’absence de sanctions en cas d’acte d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des procédures judiciaires dans les cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note que la CISL se réfère dans ses commentaires à des cas de discrimination antisyndicale et aussi d’ingérence d’employeurs dans des questions syndicales. La commission note que, selon le rapport du gouvernement: 1) le Tribunal constitutionnel a déclaré que la liberté syndicale dans sa dimension globale protège aussi l’autonomie syndicale, c’est-à-dire la possibilité de fonctionner librement, loin de toute ingérence ou de tout acte externe de nature à affecter ces organisations; 2) conformément à la Quatrième disposition finale et transitoire de la Constitution du Pérou, les droits constitutionnels doivent s’interpréter dans le contexte des traités internationaux auxquels l’Etat péruvien adhère dans le domaine considéré; suivant ce principe, ces traités constituent un paramètre d’interprétation des droits reconnus par la Constitution du Pérou, si bien que les concepts, la portée et le champ de la protection envisagés dans ces traités constituent des paramètres auxquels il convient de se référer, le cas échéant, pour l’interprétation d’un droit constitutionnel; cela étant, sans préjudice de l’application directe du traité international considéré, dès lors que ce traité fait partie intégrante de l’ordre législatif péruvien, tout acte d’ingérence affecte directement le droit de se syndiquer, lequel est garanti, conformément à l’article 28 de la Constitution du Pérou; de ce fait, toute organisation syndicale qui s’estimerait lésée par des actes d’ingérence d’un employeur a le droit d’en saisir la Cour constitutionnelle par un recours en amparo, auquel cas la réparation qui pourra être obtenue sera le rétablissement des choses dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la violation du droit constitutionnel.
Tout en prenant dûment note des observations faites par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus qu’il est nécessaire que la législation prévoie, de manière expresse, des voies de droit rapides en même temps que des sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes d’ingérence d’employeurs contre des organisations de travailleurs, et que toute affaire portant sur des questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence devrait être examinée rapidement, afin que les mesures correctives, qui s’imposent, le cas échéant, puissent être réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention en interdisant expressément les actes d’ingérence et elle le prie de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne: a) l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives en cas d’actes d’ingérence; et b) l’accélération des procédures administratives et judiciaires dans les affaires de discrimination antisyndicale. La commission a pris note du projet de Loi générale du travail qui a été soumis au Congrès national après avoir été élaboré avec l’assistance du BIT. Elle veut croire que cette future loi introduira dans la législation les modifications qu’elle a préconisées.
2. Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue d’abroger l’article 9 du décret suprême no 003-97-TR, texte unique consolidé du décret législatif no 728, loi de productivité et de compétitivité au travail, qui autorise l’employeur à introduire des changements dans l’ordre des prises de service, les jours et heures de travail, ainsi que la forme et les modalités de la prestation des services. A cet égard, la commission note avec satisfaction que ce décret suprême no 013-2006-TR précise le sens de l’article 9 de la loi de productivité et de compétitivité au travail dans les termes suivants: «article 2 – il est précisé que l’article 9 du texte unique consolidé du décret législatif no 728, loi de productivité et de compétitivité au travail, approuvé par décret suprême no 003-97-TR, ne peut être interprété dans un sens qui permettrait à l’employeur de modifier unilatéralement le contenu de conventions collectives conclues précédemment, d’obliger à en négocier de nouvelles ou d’affecter de quelque autre manière la liberté syndicale».
3. La commission note que la CISL a annoncé la conclusion d’une convention collective dans le secteur de la construction, à l’issue de treize années de revendications pour une convention sectorielle. La commission prend également note des conclusions rendues par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2375 en ce qui concerne le niveau de la négociation collective dans le secteur de la construction, ainsi que de la préoccupation particulière manifestée par le gouvernement à ce propos. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement sur cette question.
4. Enfin, la commission avait également demandé au gouvernement d’abroger ou de modifier le décret d’urgence no 011-99 et la résolution ministérielle no 075-99-EF/15 établissant que la bonification spéciale globale est fonction de la productivité dans le secteur public. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, lesdites dispositions ne sont plus en vigueur.