ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Algeria (Ratification: 1962)

Other comments on C095

Direct Request
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2001
  5. 1995
  6. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le projet de loi portant statut général de la fonction publique n’est toujours pas finalisé, et que le gouvernement s’engage à communiquer copie de ce texte dès son adoption. Tout en rappelant qu’une demande dans ce sens est formulée depuis 1992, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir une copie de la nouvelle loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note les décrets exécutifs no 02-89 du 2 mars 2002, no 2000-278 du 5 octobre 2000 et no 05-102 du 26 mars 2005 pris en application de l’article 4 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, qui prévoient un régime spécifique des relations de travail pour certaines catégories de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si des dispositions particulières ont été prises pour les travailleurs domestiques – dont il est aussi question à l’article 4 de la loi précitée – et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 4. Paiement partiel en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des cas de paiement en nature ne sont plus signalés au niveau des entreprises depuis quelques années. Elle note également qu’une solution définitive a été trouvée en décembre 2005, pour mettre fin aux cas isolés de paiement en nature par certaines entreprises publiques ayant des stocks de produits invendus. La commission souhaiterait recevoir un supplément d’information concernant la nature et l’étendue exacte du problème, ainsi que les mesures concrètes prises par le gouvernement qui ont permis de ne plus régulariser les arriérés de salaires par des paiements en nature non conformes à la législation.

Articles 5 et 6. Paiement direct du salaire et interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 6, 80 et 86 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail comme donnant effet à ces articles de la convention. La commission considère que, bien que l’obligation du paiement du salaire directement au travailleur puisse être déduite de l’article 88 de la même loi, qui prévoit que «l’employeur est tenu de verser régulièrement à chaque travailleur et à terme échu la rémunération qui lui est due», l’interdiction pour l’employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré ne ressort, quant à elle, d’aucune disposition de manière soit explicite, soit implicite. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 7. Economats. La commission note que, en vertu de l’article 94 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990, le Comité de participation gère les œuvres sociales au sein de l’organisme employeur. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 82-179 du 15 mai 1982 permet la mise en place, au sein des organismes employeurs, entre autres, de «coopératives de consommation» gérées directement par une commission des œuvres sociales, composée de travailleurs élus par le personnel de l’organisme employeur.

Article 13. Jour et lieu de paiement du salaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives d’entreprises prévoient que le paiement de la rémunération du travailleur s’effectue par virement sur le compte bancaire ou postal que le travailleur est tenu d’ouvrir. Tout en souhaitant recevoir des copies de conventions collectives d’entreprises comportant des dispositions dans ce sens, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs – autres que ceux qui bénéficient d’un paiement par un virement bancaire ou postal – sont assurés de recevoir leur salaire les jours ouvrables seulement, et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci, et non pas dans des magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales relatives à l’application de la convention en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer