National Legislation on Labour and Social Rights
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1. Article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 79 du Code du travail, qui consacre «l’égalité de rémunération pour un travail égal», concorde avec l’article 36 de la Constitution de l’Equateur, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale» qui est contenu dans la convention. La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique l’étude d’ensemble de 1986 (paragr. 19 à 23) sur l’égalité de rémunération, les obligations qui découlent de l’article 1 de la convention vont au-delà de la notion de «même travail» ou de «travail analogue», et recouvrent la notion de «travail de valeur égale», qui requiert une plus ample comparaison entre la valeur d’emplois différents. Il faut établir une base de comparaison plus étendue parce qu’il faut veiller à ce que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes lorsque le travail qu’elles effectuent est différent mais d’une valeur égale, laquelle est déterminée au moyen d’une évaluation objective de l’emploi. Cela est particulièrement important compte tenu de la ségrégation professionnelle (souvent, les femmes et les hommes travaillent dans des catégories professionnelles différentes et occupent des emplois différents) et du fait qu’il arrive que des emplois traditionnellement considérés comme «féminins» soient sous-évalués en raison de préjugés sexistes. La commission fait donc observer au gouvernement que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» consacré dans la convention. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à la convention, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.
2. Article 2. Se référant aux points 2 et 3 de sa demande directe précédente, la commission prend note du plan 2005-2009 pour l’égalité des chances qu’a élaboré le Conseil national pour les femmes (CONAMU), ainsi que de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 111, à savoir qu’il a entrepris d’élaborer avec le CONAMU un plan d’action conjointe qui inclut la question de l’égalité de rémunération et l’élaboration d’indicateurs afin de surveiller l’application de la convention no 100. La commission prend aussi note de l’accord sur la coopération interinstitutions qu’ont conclu le CONAMU et le ministère du Travail. Cet accord prévoit entre autres la mise en œuvre et le suivi de politiques du travail destinées à mettre fin aux inégalités entre hommes et femmes. La commission espère que, dans ce contexte, le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des mesures pour faire reculer la ségrégation professionnelle et sectorielle à l’encontre des femmes, restreindre les écarts de rémunération tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et réduire la discrimination fondée sur le sexe dans les emplois mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur ces questions, et sur les résultats obtenus.
3. Unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse. Prenant en note la création en 2005, dans la direction de l’emploi, de l’unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’unité dans la mesure où elles ont trait à l’application de la convention.
4. Inspection du travail et prévention. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l’unité chargée des questions hommes/femmes, qui relève du ministère du Travail, a pour but d’accroître l’efficacité de l’inspection du travail en veillant à l’application du principe de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités promotionnelles de l’inspection du travail, sur les cas traités et sur les mesures prises en ce qui concerne le principe de la convention.