National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, celles qui se rapportent à l’application de l’article 6 c) de la convention (obligation de charger des services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des dispositions de la convention).
2. Articles 1 et 3 de la convention. Obligation de déterminer les substances et agents cancérogènes et de les consigner dans un registre. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement, selon lesquelles dans le cadre de la Réunion annuelle des ministres de la santé de la région d’Amérique centrale et de la République dominicaine (RESSCAD), les ministères de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources naturelles ont été priés de prendre et d’appliquer, conformément à la législation en vigueur et d’un commun accord, des mesures visant à restreindre l’utilisation des pesticides inscrits sur la liste dont disposent déjà les pays, qui sont reconnus comme étant responsables du plus grand nombre d’intoxications et de décès, et d’entreprendre les démarches nécessaires en vue d’interdire les 107 pesticides désignés. Les listes des substances et agents qui sont interdits ou dont l’utilisation est restreinte dans le pays, établies dans l’accord ministériel no 24-2001, sont reproduites dans le rapport. La commission note qu’en vertu de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses le ministère de la Santé et le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles publient respectivement des avis toxicologiques et des avis écotoxicologiques sur la base desquels sont enregistrés et autorisés les pesticides, produits chimiques à usage industriel et autres substances dangereuses, et sont autorisées ou non l’importation et l’utilisation de telle ou telle substance. La commission note que le Nicaragua a signé la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) et a commencé à mettre en œuvre le projet d’assistance initiale pour aider le Nicaragua à honorer les obligations contractées en vertu de la convention de Stockholm sur les POP. La commission note que dans le cadre du Plan national d’action relatif aux polluants organiques persistants, élaboré pour couvrir plus largement les aspects qui ont trait à la sécurité et au maniement de produits chimiques, sont prévues la remise sur pied du Centre d’information sur les composés organiques persistants, la formation des membres d’un groupe de réflexion sur la politique nationale de gestion intégrale des substances et déchets dangereux, qui sera chargé de l’élaboration de cette politique, ainsi que la réalisation d’un inventaire préliminaire des sources et des stocks de composés organiques persistants et l’évaluation de cet inventaire. La commission espère que l’exécution de ce plan permettra d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions des articles 1 et 3 de la convention concernant la détermination périodique des substances et agents cancérogènes ainsi que la prescription des mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer dans le détail des progrès réalisés dans le cadre de ce plan en vue de l’institution d’un système d’enregistrement de telles substances ou agents, compte tenu des données les plus récentes contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides du Bureau international du Travail, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents.
3. Article 2. Obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’il n’existe pas de règlement imposant l’obligation de remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, ni celle de réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes et de diminuer la durée et le niveau d’exposition. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour appliquer la convention et notamment des mesures législatives ou réglementaires imposant le remplacement des substances ou agents cancérogènes précis par d’autres considérés comme étant moins nocifs, précisant le nombre d’heures durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à ces substances ou agents, et fixant des niveaux précis d’exposition à ces substances ou agents, etc.
4. Article 4. Obligation d’informer les travailleurs des risques que comportent les substances cancérogènes. La commission prend note des dispositions constitutionnelles et législatives d’ordre général auxquelles se réfère le gouvernement. Elle rappelle que cet article de la convention stipule que tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l’ont été ou risquent de l’être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises. Prenant note des dispositions de la Constitution et du Code du travail, qui sont mentionnées dans le rapport du gouvernement, la commission considère que, malgré leur utilité, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour donner effet à l’article en question. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures qu’il prendra pour donner effet à cet article de la convention.
5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport certaines dispositions de la loi fondamentale no 274 sur la réglementation et le contrôle des pesticides, substances toxiques et autres substances dangereuses. Ces dispositions, en vertu desquelles l’employeur est tenu de maîtriser les risques et de contracter une assurance contre les risques du travail, donnent partiellement effet à cet article. La commission rappelle qu’en vertu de cet article tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques, ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels résultant, en particulier, de leur exposition à des substances ou agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de l’informer des dispositions prises pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.