National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec satisfaction des mesures prises récemment par le gouvernement de manière à ce que:
1) le sous-emploi soit mesuré de la manière définie par la Conférence internationale de 1998 sur les statistiques du travail (article 7);
2) les résolutions de la Conférence internationale de 2003 sur les statistiques du travail soient pleinement suivies d’effet par Statistics New Zealand (article 12);
3) les directives de la résolution adoptée par la Conférence de 2003 relative à l’élaboration et la révision des concepts, aux définitions et à la méthodologie utilisées lors de la collecte, de la compilation et de la publication des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages soient suivies, à quelques exceptions près (couverture des biens et services reçus, revenus en nature ou produits destinés à l’échange ou à l’autoconsommation, biens subventionnés et services fournis par les employeurs, services de logement fournis par les résidents propriétaires et paiement des impôts sur les revenus).