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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note d’une observation formulée en date du 30 janvier 2004 par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) au sujet du précédent rapport du gouvernement sur l’application de la convention ainsi que des précisions communiquées en réponse par le gouvernement. La commission avait par ailleurs noté l’adoption d’un nouveau Code du travail en date du 28 mars 2003 et d’un nouveau Code pénal en date du 18 avril 2002 et prié le gouvernement de fournir notamment un complément d’informations au sujet de la formation du personnel d’inspection et des moyens matériels, équipements, facilités de transport et remboursement des dépenses pour frais professionnels ainsi que copie des textes et documents utiles en vue d’une évaluation pertinente de l’état du droit et de la pratique au regard de la convention.

La commission note que des informations pertinentes sont fournies par le rapport annuel d’inspection pour 2005, reçu au BIT en juillet 2006.

1. Point I du formulaire de rapport. Communication de la législation et de la réglementation qui donnent effet à la convention. Tout en notant avec intérêt l’introduction dans le nouveau Code du travail d’un grand nombre de dispositions conformes à l’esprit autant qu’à la lettre de la convention en ce qui concerne les attributions et le fonctionnement de l’inspectorat étatique du travail, les pouvoirs, prérogatives et obligations des inspecteurs, ainsi que les obligations des employeurs, la commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les textes législatifs et accords qu’il avait annoncés comme joints à son rapport. Elle le prie donc une nouvelle fois de faire parvenir au Bureau international du Travail, dans les meilleurs délais possible, les textes suivants:

–         la loi no 443-XIII du 4 mai 1995 sur la fonction publique de l’arrêté no 1481 du 27 décembre 2001 portant règlement de l’inspection du travail;

–         l’arrêté no 1736 du 31 décembre 2002;

–         l’instruction du ministre de la Santé no 257 du 8 novembre 1993;

–         le Code des contraventions administratives;

–         l’arrêté no 836 du 24 juillet 2002 relatif au remboursement aux inspecteurs du travail des frais engagés à l’occasion et aux fins de l’exercice de leurs fonctions; ainsi que

–         les textes des accords de coopération signés par l’inspection du travail, d’une part, et la Confédération des syndicats libres de Moldova «Soldarité», la CSRM et la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, d’autre part.

2. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Formation des inspecteurs du travail et moyens d’action des services d’inspection. Il ressort du rapport annuel d’inspection pour 2005 que les inspecteurs du travail ont bénéficié de divers cycles de formation dont, notamment, dans le domaine du contrôle de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre d’un programme national pour la prévention des lésions causées par électrocution. Ce programme est financé par la Banque européenne de reconstruction et de développement, avec le soutien d’une entreprise hydroélectrique canadienne. Par ailleurs, des échanges d’expérience ont été organisés avec les représentants de l’inspection du travail de la Belgique et de la Roumanie. La commission note avec intérêt ces informations. Elle relève néanmoins, en ce qui concerne les moyens d’action de l’inspection du travail, que le nombre d’inspecteurs ne suffit pas à couvrir les besoins de contrôle dans tous les domaines de la législation relevant de leur compétence, et que les moyens matériels dont ils disposent sont inadéquats. En outre, l’accomplissement des missions d’inspection est affecté par l’obstruction de certains employeurs. De tels obstacles perpétueraient le phénomène de travail illégal. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure envisagée ou mise en œuvre pour pallier les insuffisances signalées dans le rapport annuel, ainsi que tout texte pertinent.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, son rapport de 2004 en réponse aux commentaires de la CSRM ainsi qu’aux autres organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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