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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Uruguay (Ratification: 1988)

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Observation
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2014

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail. La commission prend note de l’adoption du décret no 83/996 portant création du Conseil national de la sécurité et de l’hygiène du travail qui a pour fonction d’élaborer et de proposer des plans et des programmes de sécurité, d’hygiène et d’amélioration des conditions de travail. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les plans et programmes visant à définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail.

2. Article 3, paragraphe 1. Institution de services de santé pour tous les travailleurs. Selon la convention, des services de santé doivent être institués pour tous les travailleurs, y compris ceux du secteur public, dans toutes les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles les services de santé sont institués pour tous les travailleurs ou d’indiquer les plans élaborés conformément à la convention en vue d’instituer progressivement des services de santé au travail dans toutes les entreprises.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, y compris à sa demande directe de 1993, la commission constate que les rapports ne contiennent aucune information sur l’application de certaines dispositions de la convention et renouvelle donc une partie de ces commentaires:

–      Article 5 c) et d).La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les organes investis de fonctions consultatives sur la planification et l’organisation du travail et sur l’élaboration des programmes d’amélioration des méthodes de travail.

–      Article 8. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées à l’heure actuelle la coopération et la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail, comme le prévoit la convention.

–      Article 9. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les services de santé au travail aient un caractère pluridisciplinaire, conformément au paragraphe 1 de cet article.

–      Article 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la surveillance de la santé des travailleurs n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gains, qu’elle soit gratuite et qu’elle ait lieu pendant les heures de travail, comme le prévoit cet article.

–      Article 13. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont informés des risques pour la santé, qui sont inhérents à leur travail, conformément à cet article de la convention.

–      Article 14. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail soient informés de tout facteur susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs.

–      Article 15. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employeurs ne chargent pas le personnel des services de santé de vérifier le bien-fondé des raisons de l’absence du travail.

4. Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner des indications générales sur la manière dont est appliquée la convention en joignant des extraits de rapports d’inspection, des informations statistiques indiquant notamment le nombre de travailleurs couverts, ventilées par sexe, s’il en est possible, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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