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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Zambia (Ratification: 1979)

Other comments on C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

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1. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur la mesure dans laquelle les plaintes concernant la discrimination en matière d’emploi sont portées devant les organismes et les tribunaux compétents, ainsi que l’issue de telles procédures. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2005 la Commission des droits de l’homme a reçu un total de 125 plaintes, dont trois relatives à des cas de discrimination. Cependant, aucune information sur les faits et l’issue des cas n’a été fournie. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer si la législation en vigueur et son application et son respect assurent une protection effective contre la discrimination en matière d’emploi dans la pratique, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur tous cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession traités par la Commission des droits de l’homme, ainsi que par le Tribunal des relations professionnelles ou d’autres tribunaux, et de fournir des informations sur les faits et l’issue de tels cas. Compte tenu du nombre apparemment très faible des cas de discrimination soumis aux organismes compétents, la commission réitère aussi sa demande antérieure au gouvernement d’indiquer si une attention particulière a été accordée à la sensibilisation au principe de non-discrimination parmi les travailleurs et les employeurs, ainsi que parmi les avocats, les juges et les fonctionnaires intéressés, grâce à des programmes d’éducation, à la formation ou à des ateliers.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement considère le harcèlement sexuel au travail comme une forme de violence à l’égard des femmes. Une unité de soutien aux victimes destinée à assister les victimes de violence à l’égard des femmes a été mise en place, une formation a été assurée aux responsables des ressources humaines et dans les points focaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes, et une campagne de sensibilisation a été lancée dans les médias. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport du Comité des Nations Unies sur les droits économiques, sociaux et culturels, qu’une loi est en cours d’élaboration au sujet de la violence à l’égard des femmes (E/C.12/2005/SR.5, paragr. 18). La commission recommande que des dispositions visant à empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail soient introduites dans la législation et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ces cas.

3. Politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet du Plan national d’action pour les droits de l’homme (1999-2009) et de la politique nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ou des activités particulières ont été mises en œuvre, conformément à ces instruments, pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

4. Formation professionnelle. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le ministère de la Science, de la Technologie et de la Formation professionnelle travaillait à l’établissement d’un réseau d’informations locales facilement accessible sur la formation professionnelle. Elle note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que la promotion de l’accès des femmes à la formation professionnelle est une priorité. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées reflétant le progrès réalisé dans l’accroissement de la participation des filles et des femmes à la formation professionnelle. Prière d’indiquer également à ce propos le progrès réalisé dans la promotion de l’accès des filles et des femmes à la formation aux professions actuellement à prédominance masculine.

5. Service public. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures destinées à atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes aux postes de décision dans le service public, et notamment à établir un nouveau système d’évaluation du travail qui supprime l’ancien modèle de rapport considéré comme empêchant la promotion des femmes aux postes supérieurs, et l’adoption d’une politique d’action positive. Le rapport indique qu’en 2006 18 pour cent des postes de direction dans le service public étaient occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans le service public, ainsi que des informations sur les résultats d’une telle action, notamment des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi dans le service public.

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