National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période se terminant le 15 septembre 2005. Elle note avec intérêt la communication au BIT des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail des années 2003 et 2004, d’un formulaire de rapport d’inspection ainsi que des annexes relatives aux sessions de formation du personnel de l’inspection du travail.
1. Articles 10 et 11 de la convention. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que 47 nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés entre 2003 et 2004 pour pallier les départs à la retraite et les démissions. En outre, des locaux indépendants équipés ainsi que des véhicules ont été mis à la disposition de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, l’administration du travail devrait bénéficier à l’avenir de plus de soutien matériel et humain, notamment par le relèvement de la rémunération des inspecteurs par le biais d’une allocation de travail équivalant à 20 pour cent de leur salaire de base. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la nouvelle répartition géographique des services et bureaux d’inspection du travail et du personnel d’inspection chargé des fonctions visées par l’article 3, paragraphe 1, de la convention et de tenir le BIT informé de la mise en œuvre de toute mesure visant à renforcer les conditions de service des inspecteurs du travail et leurs moyens d’action.
2. Article 3. Contrôle des dispositions légales. La commission note que le formulaire de rapport d’inspection utilisé par les inspecteurs du travail lors de leur visites de contrôle dans les établissements assujettis ne semble pas prévoir le contrôle des dispositions 91 à 100 de la loi fédérale no 8 de 1980, relatives aux mesures de santé et de sécurité au travail, et à l’assistance sociale des travailleurs. En ce qui concerne les obligations de l’employeur prévues par l’article 101 de la loi fédérale no 8 de 1980 relatif aux conditions de transport, de logement et de restauration des travailleurs employés dans des zones isolées non reliées par des moyens normaux de transport et déterminées par arrêté ministériel, le formulaire d’inspection ne prévoit le contrôle par les inspecteurs que du paragraphe premier dudit article, portant sur l’obligation de fournir à ces travailleurs des moyens de transport adéquats. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des éclaircissements sur la manière dont le contrôle des dispositions 91 à 100 et de l’article 101, paragraphes 2 à 6, de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré et de les illustrer par tout texte légal et tout document pertinent.
3. Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet de la part importante des attributions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi illégal, que les tâches concernant les permis de travail seront désormais attribuées à des comités spécialement établis par le ministre. La commission saurait gré au gouvernement d’en tenir le BIT aussitôt informé et d’indiquer, dans son prochain rapport, les domaines du droit du travail restant de la compétence des inspecteurs du travail et de l’impact de l’allègement de leurs responsabilités en matière de contrôle de l’emploi illégal sur l’exécution de leurs missions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
La commission relève par ailleurs avec intérêt l’annonce par le ministre du Travail, à l’occasion de la quatorzième Réunion régionale asienne de l’OIT en République de Corée en septembre 2006, de la prochaine mise en place d’un mécanisme de protection de la main-d’œuvre étrangère et son point de vue selon lequel l’organisation des relations entre employeurs et employés est une priorité, notamment en ce qui concerne la liberté de mouvement entre les emplois et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT sur la portée du rôle dévolu à l’inspection du travail dans la mise en œuvre des mesures annoncées.
4. Article 3, paragraphe 2. Libre décision de l’inspecteur du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission note que, suivant l’article 186 de la loi fédérale no 8 de 1980, les poursuites pénales à l’encontre des auteurs d’infractions ne sont intentées, autant que possible, qu’après que des conseils et avis ont été donnés aux employeurs et aux travailleurs concernés et qu’un ordre, au besoin par écrit, d’éliminer l’infraction leur a été donné. Tout en se référant à sa demande directe antérieure par laquelle elle soulignait la complémentarité nécessaire entre la mission répressive et le rôle pédagogique de l’inspecteur du travail, la commission relève qu’il découle du libellé de cette disposition légale que l’inspecteur n’est pas investi, comme prescrit par l’article 17, paragraphe 2, de la convention, du pouvoir de libre décision quant à l’opportunité d’une action répressive immédiate ou d’une action intermédiaire persuasive à caractère pédagogique ou d’injonction. Une telle liberté a pour objectif de donner à l’inspecteur la possibilité d’adapter son action à la nature de l’infraction, aux circonstances de sa commission et à la conduite habituelle de son auteur au regard de l’application de la loi. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation par l’adoption d’une disposition donnant expressément à l’inspecteur du travail le droit de libre décision quant à l’action appropriée à mettre en œuvre suite à un constat d’infraction, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la législation dans lesquels un avertissement préalable doit être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises. Elle espère que des informations pertinentes seront communiquées par le gouvernement dans son prochain rapport.
5. Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que l’article 142 de la loi fédérale no 8 de 1980 oblige l’employeur à notifier immédiatement au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. L’employeur est également tenu au titre des articles 144 et 149 au paiement des frais médicaux jusqu’au rétablissement du travailleur, d’une allocation en cas d’incapacité du travailleur à reprendre le travail ainsi qu’au versement d’une compensation pécuniaire à la famille du travailleur en cas de décès suite à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. Dans son rapport pour la période finissant en mai 2000, le gouvernement avait indiqué avoir organisé des réunions portant sur la modification de la législation en vue de l’amélioration du système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle pour réaliser les objectifs de l’article 14 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des progrès ont été réalisés dans ce sens; si oui, de décrire la nouvelle procédure en vigueur et d’en communiquer les textes pertinents. Dans la négative, elle le prie d’indiquer si des mesures ont pu être mises en œuvre à la faveur des nouvelles technologies de communication, pour une notification informatisée des incidents liés à la santé et la sécurité au travail, de manière à permettre à l’inspection d’orienter ses actions préventives vers les activités ou sites caractérisés par une haute fréquence d’accidents ou de nombreux cas de maladie professionnelle.
En ce qui concerne plus particulièrement les cas de maladie professionnelle déclarés, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la manière dont le contrôle de l’application des dispositions des articles 144 et 149 de la loi fédérale no 8 de 1980 est assuré au profit des travailleurs étrangers qui, en raison de leur incapacité à travailler, ont quitté le pays.
6. Article 11 a). Saisine des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, au regard notamment de la liberté de mouvement et des particularités linguistiques, les moyens par lesquels les travailleurs étrangers ont la possibilité de signaler à l’inspection du travail un manquement de l’employeur à ses obligations à leur égard ou en rapport avec les règles de santé et de sécurité au travail en général.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail ne contient pas les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements. La commission rappelle qu’en l’absence de ces données toute appréciation de l’étendue de la couverture de l’inspection du travail au regard des besoins et de l’efficacité du système d’inspection est impossible. En conséquence, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 21 c) de la convention.