National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. 1. Formation professionnelle. La commission avait précédemment noté que depuis 1999, la Chine pratique un système de réserve de main-d’œuvre selon lequel les personnes qui arrivent sur le marché du travail et les autres demandeurs d’emploi suivent une à trois années de formation et d’enseignement professionnel avant de travailler. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de l’«Avis sur la promotion active du système de réserve de main-d’œuvre et l’amélioration rapide des qualifications des travailleurs», ce système s’adresse essentiellement aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les villes qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur, et aux diplômés d’établissements d’enseignement secondaire situés dans les zones rurales qui ne parviennent pas à passer au niveau supérieur et souhaiteraient exercer un emploi non agricole ou travailler dans une ville. La commission prend note des informations complètes sur le système de réserve de main-d’œuvre. Selon ces informations, les personnes qui obtiennent des certificats de qualification professionnelle et des certificats de formation dans le cadre du système de réserve de main-d’œuvre seront recommandées en vue de leur recrutement. Les cours de formation d’une durée inférieure à deux ans comprennent quatre unités: les qualités de base; les connaissances professionnelles; les qualifications professionnelles; et la pratique sociale. Le «système de procédures régissant la mise en œuvre de la formation conformément au système de réserve de main-d’œuvre» de 2000 détermine les mesures gouvernementales relatives à des questions telles que: les groupes ciblés de formation; la légalisation des institutions; les domaines de formation; le recrutement des étudiants; la durée de la formation; le contenu de la formation. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’entre 2002 et 2005 plus de 6 millions de personnes en Chine ont participé à une formation conformément au système de réserve de main-d’œuvre. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Apprentissage. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’apprentissage. Elle note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. Un tel travail doit faire partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’admission à l’apprentissage ainsi que les lois ou règlements nationaux qui comportent des dispositions relatives à l’apprentissage. Dans le cas où aucun âge d’admission à l’apprentissage n’est fixé dans la législation pertinente, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne suit un apprentissage dans une entreprise.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de 2002 interdisant le travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans, avec l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’aucune procédure n’avait encore été définie pour donner effet à cet article. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci examine actuellement les questions concrètes relatives à des cas individuels tels que le recrutement d’artistes et d’athlètes professionnels de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements qui interviennent pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.