National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la résolution ministérielle 27/06 du 12 janvier 2006 portant règlement général concernant l’organisation du salaire.
La commission note que la plupart des dispositions du nouveau règlement réitèrent des principes énoncés dans le Code du travail de 1984, tels que le principe du paiement en monnaie ayant cours légal et à intervalles réguliers (art. 81), ou le principe du paiement au lieu du travail et les jours ouvrables (art. 83 et 84). D’autres dispositions introduisent de nouveaux principes qui sont en conformité avec la convention comme, par exemple, la possibilité du paiement du salaire par transfert bancaire (art. 82) ou la possibilité pour une tierce personne de recevoir le salaire à la place et au nom du travailleur, sur la base d’une autorisation écrite (art. 84). La commission note également que, contrairement à l’article 125 du Code du travail qui se réfère à des retenues sur le salaire uniquement pour cause de saisie, l’article 85 du nouveau règlement prévoit aussi des retenues pour cause de cession volontaire, pratiquement sans limites, puisque d’après le règlement le montant des retenues est fixé par l’intéressé. A cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que la convention exige des mesures visant à protéger le salaire contre la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. La commission espère donc que le gouvernement ne manquera pas d’adopter les dispositions appropriées afin de satisfaire pleinement aux exigences de la commission sur ce point.
Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment par des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées ou toute autre information relative à l’application pratique de la convention.