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Direct Request (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Jamaica (Ratification: 2003)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavages ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que la loi sur la protection de l’enfance (désignée ci-après CCPA) interdit certes la vente et la traite de jeunes filles de moins de 18 ans, mais ne protège pas les garçons de moins de 18 ans contre de telles pratiques. Elle avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc tomber sous le coup d’une interdiction aussi bien en ce qui concerne les garçons que les filles de moins de 18 ans. La commission avait noté que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 10 de la CCPA contient des dispositions qui interdisent la vente et la traite des enfants (ceux-ci étant définis comme des personnes de moins de 18 ans) et qui prévoient des peines d’amende ou d’emprisonnement. Cependant, la commission note que, dans sa version finale, la CCPA ne comporte plus de dispositions interdisant la vente et la traite des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la vente et la traite des garçons comme des filles de moins de 18 ans tombent effectivement sous le coup d’une interdiction.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté précédemment que la loi concernant les infractions contre les personnes comporte un certain nombre de dispositions faisant tomber sous le coup d’une interdiction le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, mais que la plupart des dispositions de cette loi ne concernent que les femmes ou les jeunes filles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la protection prévue par cette loi, en ce qui concerne les infractions relevant de la prostitution, soit étendue à tous les enfants – garçons ou filles – de moins de 18 ans.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 39(1) de la CCPA érige en infraction l’emploi d’un enfant dans un night-club, et que l’article 39(4) érige en infraction le fait de louer ou de mettre à disposition des locaux à des fins indécentes ou immorales. Cependant, elle avait constaté qu’aucune disposition de la législation pertinente n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande, et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles pratiques, dès lors qu’elles associent des personnes de moins de 18 ans, tombent sous le coup d’une interdiction légale.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses et son instrument modificateur de 1994 interdisent et répriment: a) l’importation, l’exportation et la culture d’opium brut et de feuilles de coca, ainsi que l’importation et l’exportation d’opium préparé; b) la fabrication, la vente et l’utilisation d’opium préparé et l’exportation ou l’importation de ganja; c) la culture, la vente ou le négoce, le transport ou la possession de ganja; d) l’importation, l’exportation, la culture, la vente ou encore le négoce, le transport ou la possession de cocaïne. Elle avait également noté que l’article 40 de la CCPA interdit la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac à des enfants, de même que l’emploi d’enfants pour la vente ou l’aide à la vente de boissons alcooliques ou produits du tabac. Considérant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis dans les traités internationaux pertinents, ne tombent apparemment pas sous le coup d’une interdiction expresse dans la législation jamaïcaine, la commission demande à nouveau au gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour que ces pratiques tombent sous le coup d’une telle interdiction dans sa législation.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CCPA (art. 39 et 40), le règlement de 1968 (art. 55) sur les docks (sécurité, santé et bien-être), le règlement de 1968 sur les opérations de construction et les chantiers de construction mécanique (sécurité, santé et bien-être) (art. 49(2)) et la loi sur la marine marchande (art. 127(4)) comportent des dispositions interdisant l’emploi d’enfants à quelques types de travaux dangereux bien spécifiques. La commission note que le gouvernement déclare que la question de la détermination des travaux à considérer comme dangereux est actuellement à l’étude. La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travails visés à l’article 3 d) de ce même instrument doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travails reconnus comme dangereux sera adoptée rapidement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette liste dès qu’elle aura été adoptée.

Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a constitué une Commission nationale d’orientation, composée de divers partenaires s’occupant de l’enfance, comme les ministères du Travail, de la Santé, de la Sécurité nationale et de l’Education, en vue de définir des orientations. La commission avait également noté qu’une unité a été constituée au sein du ministère du Travail pour les besoins de la coordination et du suivi des activités concernant le travail des enfants en Jamaïque. De plus, elle avait noté que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail devait renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail, lesquels devaient être habilités à pénétrer en des lieux autres que ceux constituant formellement un lieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’information concrète à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment sur l’unité s’occupant des enfants et le nouveau système d’inspection prévu par le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles la Jamaïque, en signant en septembre 2002 un protocole d’accord avec l’IPEC, a convenu de collaborer pour la mise en œuvre d’un programme national tendant à faire reculer progressivement et finalement faire disparaître les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que, selon les déclarations du gouvernement, trois évaluations rapides ont été effectuées en 2004: dans les communautés de pêcheurs de Rocky Point et Old Harbour; dans le secteur informel de Spanish Town; dans la zone touristique de Montego Bay et de Negril. Elle avait noté que, toujours selon les mêmes sources, trois programmes d’action étaient en cours, et ce à l’initiative de: 1) Children First; 2) le Bureau des affaires féminines; 3) la Western Society for the Upliftment of Children, en collaboration avec le Sam Sharpe Teachers College. Elle avait noté que, d’après le rapport du gouvernement, une enquête a été menée à l’échelle du pays par l’Institut national de Jamaïque pour déterminer l’ampleur, la nature, les conséquences et les causes du travail des enfants, en vue d’améliorer la base de données sur le travail des enfants en Jamaïque, et que, de plus, un programme de sensibilisation s’appuyant sur la chanson «Let us try» a été lancé dans le but de mieux sensibiliser la société sur la question du travail des enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concrète à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact des programmes susmentionnés, notamment sur leurs résultats en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre d’initiatives ont été mises en œuvre pour apporter des améliorations à la vie des enfants jamaïcains. Ainsi, des crédits plus élevés ont été attribués aux organismes s’occupant directement des enfants comme: le Programme pour l’avancement par la santé et l’éducation (PATH), avec une attribution conditionnelle de bourses d’enseignement et de santé aux enfants des milieux défavorisés de zéro à 17 ans; la Child Development Agency, qui administre les fonds destinés au programme conjoint gouvernement/UNICEF d’initiatives, de soins spéciaux et de protection des enfants; le programme «Possibilité», dans le cadre duquel divers organismes s’occupent de soins, de qualifications, d’emplois et de réinsertion; les initiatives de l’ONG Fondation de la Jamaïque pour l’environnement, notamment des projets sur le développement de l’enfance, la sensibilisation, le développement des compétences parentales; le programme «Learning for Earning Activity» (LEAP); d’autres initiatives prises par l’administration ou des ONG pour offrir aux jeunes garçons de 12 à 15 ans une formation professionnelle et un rattrapage scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b).  Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une évaluation rapide de la situation (désignée ci-après RAS) des enfants dans la prostitution a été effectuée par l’IPEC en novembre 2001 et que cette étude a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans sont entraînés dans la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités assimilées aux pires formes de travail des enfants qui ont une incidence sur leur santé, leur sécurité et leur moralité. Cette étude a révélé que ces enfants sont pour la plupart des filles, qui se livrent à la prostitution en des lieux très divers: domicile de particuliers, lieux publics tels que parcs, bord de mer, stations d’autobus et de taxi, grands centres touristiques, plages, portes des écoles, restaurants rapides, go-go clubs, salons de massages et maisons closes. Il est également apparu que l’une des causes de la prostitution, en plus de la pauvreté et des défaillances du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement mince du respect des lois. La commission avait également noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 54), le Comité des droits de l’enfance déclarait être préoccupé par l’exploitation sexuelle et la traite des enfants, notamment des enfants des rues, et par le manque de données précises et de lois et politiques appropriées dans ce domaine. Elle avait également noté que, d’après les informations dont le Bureau dispose, des Jamaïcaines seraient couramment envoyées clandestinement à l’étranger pour travailler dans l’industrie du sexe, et il y aurait en Jamaïque un certain nombre d’établissements touristiques à vocation sexuelle employant des jeunes filles. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande et invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour parvenir à une amélioration de la situation, et elle lui demande de lui fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après l’étude précitée «RAS», les enfants qui travaillent dans les rues sont parmi ceux qui sont le plus fréquemment exploités et victimes de la malveillance. Elle avait également noté que, d’après les déclarations du gouvernement, tout est mis en œuvre pour apporter une réponse à la situation des enfants particulièrement exposés à des risques et qu’ainsi les enfants des rues et les enfants qui travaillent sont les bénéficiaires d’un programme conjoint du gouvernement de la Jamaïque et de l’UNICEF pour 2002-2006. La commission avait noté qu’à travers le programme «Possibilité» – une des perspectives les plus importantes dans le cadre du NPEP – l’objectif principal est de procurer les ressources et le soutien nécessaires aux enfants des rues et aux adolescents vulnérables, de développer une approche coordonnée des problèmes économiques et sociaux des enfants des rues, d’endiguer le flot d’enfants qui viennent à la rue. La commission avait noté néanmoins que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures susvisées et leur impact en termes de protection des enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.

Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’à ce jour les tribunaux du pays n’ont pas eu à rendre de décisions ayant un rapport avec l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute décision des tribunaux qui aurait trait à des infractions à des dispositions légales ayant un rapport avec l’application de la convention, notamment à des infractions à la loi de 2004 sur la protection et le soin des enfants.

Parties IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note à nouveau des déclarations du gouvernement selon lesquelles tout est mis en œuvre actuellement pour parvenir à un recul progressif et finalement à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur toute difficulté pratique rencontrée dans ce cadre. Elle prie de communiquer copies d’extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, illustrant la nature et la fréquence des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans des pratiques relevant des pires formes de travail des enfants, de même que des études, des enquêtes ou éventuellement des statistiques ou d’autres informations de cette nature illustrant la nature et les tendances des pires formes de travail des enfants, et faisant apparaître le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, les infractions, les investigations, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

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