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Observation (CEACR) - adopted 2006, published 96th ILC session (2007)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Liberia (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant, en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code des lois du Libéria, une obligation de travailler) peuvent être infligées dans des circonstances rentrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention en vertu de l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale (qui punit certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement) et de l’article 216 de la loi sur les élections (qui punit la participation à des activités tendant à maintenir ou faire revivre certains partis politiques). Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie du décret nº 88A de 1985 relatif aux critiques à l’égard du gouvernement.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que l’article 216 de la loi sur les élections et le décret no 88A de 1985 avaient été abrogés. Comme la copie de ces textes abrogateurs mentionnés par le gouvernement comme étant joints à son rapport n’est pas parvenue au BIT, la commission exprime l’espoir que ces textes seront transmis rapidement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’article 52, paragraphe 1) b), de la loi pénale reste en vigueur et, dans l’affirmative, de préciser les mesures prises en vue d’assurer le respect de la convention.

La commission avait précédemment noté que, en vertu d’un décret adopté par le Conseil de rédemption populaire, avant sa dissolution en juillet 1984, les partis pouvaient être interdits s’ils étaient considérés comme s’engageant dans des activités ou exprimant des objectifs allant à l’encontre de la forme républicaine de gouvernement ou des valeurs fondamentales du Libéria. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les dispositions de ce décret sont toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’en fournir le texte.

2. Article 1 c). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant quitté le bord avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger. Se référant au paragraphe 110 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission doit faire observer que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesures de discipline du travail et se révèlent ainsi incompatibles avec la convention. La commission exprime l’espoir que l’article 347, paragraphes 1) et 2), de la loi maritime sera prochainement abrogé et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.

La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine de prison de cinq ans au maximum (comportant l’obligation de travailler). La commission s’était référée aux paragraphes 117 et 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle fait ressortir que les peines frappant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne les sanctions visant plus généralement des manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, toutes les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies en vertu de la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord seraient mises en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne rentrant pas dans le champ d’application de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que des mesures seront prises afin de rendre l’article 348 de la loi maritime conforme à la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises à cette fin.

Dans ses précédents commentaires, la commission se référait au décret no 12 du 30 juin 1980 interdisant les grèves. Elle avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait dans son rapport qu’un projet de loi tendant à abroger ce décret est actuellement devant l’autorité compétente pour adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte abrogateur dès qu’il aura été adopté.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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